Cour de cassation, 18 mars 1986. 83-15.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-15.614
Date de décision :
18 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, par un jugement du 8 mai 1972, le tribunal d'instance de Villingen-Schwenningen (République Fédérale d'Allemagne) a déclaré que M. Jacky Y... était le père de Patrick X... et l'a condamné à payer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ; que plusieurs décisions rendues ultérieurement par le même tribunal ont fixé le montant de cette pension ; que l'arrêt attaqué a déclaré ces diverses décisions exécutoires en France ;
Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires ne s'applique pas aux jugements rendus en matière de paternité, de sorte que l'arrêt attaqué aurait dû s'assurer que les conditions requises par la loi française pour l'exequatur étaient réunies ; qu'en ne le faisant pas il aurait violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 de la convention précitée ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué aurait dénaturé le jugement étranger en estimant qu'il avait seulement pour objet la condamnation au paiement d'une pension alimentaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, n'a pas été ratifiée par la République fédérale d'Allemagne ; qu'en conséquence la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants reste applicable dans les rapports franco-allemands ;
Attendu, ensuite, qu'à supposer même que le jugement allemand ait eu pour objet une déclaration de paternité, le juge français saisi par application de la convention de La Haye du 15 avril 1958 d'une demande tendant à l'exéquatur des seules dispositions de ce jugement concernant la pension alimentaire, n'avait à faire porter son contrôle que sur les seuls points prévus par l'article 2 de la convention précitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir précisé dans quelles conditions la preuve de la cohabitation de M. Y... et de la mère, pendant la période légale de la conception, avait été faite de sorte que, selon le moyen, l'arrêt ne permet pas de savoir si la décision allemande ne s'est pas fondée, pour établir cette cohabitation, sur les seules déclarations de la mère, ce qui serait manifestement incompatible avec l'ordre public français ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne met pas à la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à cet égard et n'a pas, en conséquence, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction du second degré relève que le tribunal étranger a retenu que les déclarations de la mère étaient en l'espèce corroborées par d'autres éléments tirés de l'analyse des sangs et de la renonciation par M. Y... à faire procéder à une analyse bio-génétique ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné l'exécution de l'ensemble des décisions allemandes condamnant M. Y... à payer une pension alimentaire pour l'enfant Patrick X..., alors que l'article 24 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, dispose que lorsque la décision a été rendue avant l'entrée en vigueur de la convention, elle ne sera déclarée exécutoire dans l'Etat requis, que pour les paiements à échoir après cette entrée en vigueur, de sorte qu'en ne limitant pas la déclaration d'exquatur aux paiements à échoir à compter de la publication en France de la convention par le décret du 22 septembre 1977, la Cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé, pour déclarer les décisions allemandes exécutoires en France, sur la convention du 2 octobre 1973, qui n'est pas entrée en vigueur entre la France et l'Allemagne, mais sur celle du 15 avril 1958, seule applicable en la cause ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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