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Cour de cassation, 14 février 1994. 93-85.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.372

Date de décision :

14 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé criminel, infractions à la législation sur les armes et explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 175, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Daniel X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Daniel X... sont lourdes ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de la complexité de la procédure, que Daniel X... puisse soutenir que le délai raisonnable pour qu'il soit jugé soit dépassé ; que s'il est possible pour le juge d'instruction, dans les conditions prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale, de rendre une ordonnance de règlement sans réquisition, il s'agit uniquement d'une faculté et non d'une obligation ; "alors que, d'une part, l'article 175 du Code de procédure pénale, qui impose au procureur de la République, lorsqu'une personne mise en examen est détenue, d'adresser les réquisitions du juge d'instruction dans le délai d'un mois, fixe ainsi le délai raisonnable, au regard de la détention, pour accomplir cet acte d'instruction ; que, dès lors, la prolongation de la détention, qui résulte de son inobservation, excède une durée raisonnable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui en l'espèce, ne comporte aucun motif de nature à expliquer ou justifier l'inobservation de ce délai, n'est pas légalement justifié ni au regard de l'article 175 précité, ni au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que "le 4 avril 1990, toute l'équipe de malfaiteurs était interpellée", ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la durée de la détention de Daniel X..., qui a débuté lors de son interpellation le 4 avril 1990, était justifiée par "les nombreuses investigations aux fins notamment de rechercher et identifier l'ensemble des protagonistes" ; qu'en ne relevant pas en outre les investigations concrètes nécessitées depuis l'arrestation de Daniel X..., l'arrêt attaqué n'est ni motivé ni légalement justifié au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X... est inculpé des chefs ci-dessus à raison de sa participation à une association de malfaiteurs formée notamment en vue de l'attaque, le 12 juillet 1989, à Marseille, à l'aide d'armes de guerre et d'explosifs, d'un fourgon de transport de fonds dont les convoyeurs ont été blessés ; Attendu que pour répondre aux conclusions de l'intéressé arguant d'une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent que l'article 175 du Code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction de rendre une ordonnance de règlement dans le délai d'un mois ne prévoit pour lui qu'une simple faculté ; qu'ils précisent également qu'eu égard à la "complexité de la procédure qui a nécessité de nombreuses investigations aux fins, notamment, de rechercher et identifier l'ensemble des protagonistes d'une opération organisée par des malfaiteurs chevronnés qui respectent la loi du silence afin d'éviter l'identification de leurs co-auteurs", la durée de cette détention ne présente pas de caractère déraisonnable ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est expliquée sans insuffisance ni contradiction sur la durée de la procédure et qu'il résulte de sa décision qu'elle n'excédait pas un délai raisonnable ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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