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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-19.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.645

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. René,eorges C..., chirurgien-dentiste, 28) Mme Caroline, Laurence Z..., épouse C..., demeurant tous deux chemin du Courbousset, à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit : 18) de la société Duran, dont le siège social est avenue deascogne, à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), 28) de la commune de Beaumont-de-Lomagne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B... Y..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat des époux C..., de Me Hemery, avocat de la société Duran, de Me Boullez, avocat de la commune de Beaumont-de-Lomagne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux C... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Beaumont-de-Lomagne, à proximité des bâtiments où la société Duran exploite un dépôt d'engrais et de grains ; que, ces bâtiments ayant été détruits par un incendie, ils ont été reconstruits en vertu d'un permis de construire dont les époux C... ont obtenu l'annulation par la juridiction administrative pour une violation d'une règle d'urbanisme relative à leur hauteur ; que les époux C... ont demandé à la juridiction civile la réparation des nuisances résultant de l'activité de la société Duran, laquelle a appelé la commune de Beaumont-de-Lomagne en garantie ; Attendu que, pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que l'existence de troubles de voisinage n'est pas formellement invoquée par les époux C... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux C... invoquaient les nuisances de bruit, de poussières et d'odeurs résultant de l'activité de la société Duran, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Duran, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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