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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-17.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.098

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006) de prononcer le divorce Y.../X... aux torts partagés et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu à l'encontre des deux époux des violences réciproques, dit que ces faits ne s'excusaient pas entre eux et qu'ils constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz