Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/02172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02172

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N°2024/79 Rôle N° RG 20/02172 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS3U [I] [N] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Société M.C.S. ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Jean-christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00463. APPELANT Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (93), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représentée et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] défaillante PARTIES INTERVENANTES Société M.C.S. ET ASSOCIES agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13] représentée et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à [Localité 12], [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Localité 13], [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de MCS et ASSOCIES SAS, en vertu d'un bordereau de cession de créances Elle même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, Intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 12] représentée et assistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, et Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, magistrate rédactrice Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2007, la société Alize, société par actions simplifiée, présidée par M. [I] [N], se faisait consentir un prêt de 5 485 000 euros répondant au nom de 'prêt senior'. Concernant l'identité des banques impliquées dans ce prêt, l'acte de prêt désignait un pool bancaire, soit deux banques : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (CRCAM Alpes Provence) et la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAM Provence Côte d'Azur). L'acte de prêt précisait que la banque CRCAM Alpes Provence avait les qualités d''arrangeur banque agent' et que la banque CRCAM Provence Côte d'Azur avait la seule qualité de 'banque'. Le 3 octobre 2007, afin de garantir le paiement de ce prêt à la société Alize,M. [I] [N], président de ladite société, s'est porté caution solidaire en garantie de 15 % des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires et dans la limite de 987 300 euros. La débitrice principale, la société Alize, rencontrait des difficultés financières et faisait l'objet des jugements suivants rendus en matière de procédures collectives : -le 31 mars 2015 une procédure de redressement judiciaire avec un plan de continuation adopté le 22 septembre 2016, -le 26 septembre 2019 une procédure de liquidation judiciaire. Les 19 novembre et 10 décembre 2009, la banque CRCAM Provence Côte d'Azur déclarait ses créances sur la société Alize. Par deux ordonnance du 3 juillet 2012, le juge commissaire a admis les créances déclarées par la banque CRCAM Provence Côte d'Azur à hauteur de 600 000 euros et 29 492 euros. Cette ordonnance a été confirmée par deux arrêts de la cour du 7 juin 2018; Plusieurs procédures précédentes ont opposé les parties. Concernant l'hypothèque judiciaire prise sur les biens de la caution, par ordonnance en date du 9 août 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé les deux banques à inscrire une telle garantie sur deux parcelles en terre avec leurs constructions appartenant à la caution et à son épouse. Le juge de l'exécution se fondait sur le prêt senior contracté par la société Alize et sur l'engagement de caution de M [I] [N]. Par acte d'huissier du 20 septembre 2016, les banques CRCAM Alpes Provence et CRCAM Provence Côte d'Azur ont fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal de commerce de Toulon en exécution de son engagement de caution et en paiement des sommes dues par la débitrice principale. Le 23 novembre 2018, la banque CRCAM Provence Côte d'Azur a cédé des créance à la société MCS et associés, dont celle détenue contre M. [I] [N]. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulon a : -dit que le cautionnement querellé : - revêt un caractère commercial et que l'action n'est pas prescrite, - est régulièrement formé et comporte toutes les mentions exigées par l'article L341-2 du code de la consommation, - n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de M. [I] [N] à la date du 3 octobre 2007 , -dit que les demanderesses échouent dans la démonstration du respect des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier , en conséquence, -dit que l'engagement de caution est opposable à M. [I] [N] [I] , -prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus au titre du prêt senior depuis la date de souscription de l'engagement de caution , -dit que le montant correspondant aux intérêts versés par le débiteur principal viendra en déduction des sommes réclamées à la caution , -rouvert les débats a l'audience du jeudi 12 septembre 2019 à 14 heures et enjoint à la CRCAM Alpes Provence et à la CRCAM Provence Côte d'Azur de produire un décompte expurgé desdits intérêts , -dit qu'il appartient aux parties de communiquer, entre elles, leurs pièces et de faire leurs observations conformément a l'article 16 du code de procédure civile , -réservé les dépens , Pour déclarer non prescrite et recevable l'action en paiement des banques contre la caution, le tribunal excluait l'application du délai de prescription de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation au profit de celui de 5 ans de l'article L 110-4 du commerce. Le tribunal précisait que l'article L 218-2 du code de la consommation ne pouvait concerner M. [I] [N], dés lors que celui-ci n'avait pas agi en qualité de consommateur en consentant son cautionnement. Pour rejeter le moyen de nullité soulevé par la caution concernant son engagement de caution, le tribunal retenait, pour l'essentiel, que l'engagement de caution s'était régulièrement formé au regard de l'article L 341-2 du code de la consommation et comportait toutes les mentions requises (notamment celle relative à la durée de l'engagement de caution). Pour dire opposable à la caution son engagement de caution, le tribunal rejetait le moyen tiré du bénéfice de disproportion et précisait que la valeur du patrimoine mobilier et immobilier déclaré en 2007 couvrait plus de 13 fois le montant total de l'engagement de caution. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023. Par acte de cession du 31 janvier 2024, la société MCS et associés (qui avait elle-même été cessionnaire de la banque CRCAM Provence Côte d'Azur) a cédé sa créance au FCT Absus (FCT Absus) ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM. Par conclusions notifiées le 15 février 2024 aux autres parties, le FCT Absus est intervenue volontairement à l'instance en cours devant la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, M. [I] [N] demande à la cour de : -dire recevable et bien fondé M. [I] [N] en son appel formé contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, sur les défaillances procédurales de la banque : articles d'ordre public n° 1103, 1104, 1193 du code civil, 32, 32-1 122 du code de procédures civiles, L 218-2 du code de la consommation, -constater le non-respect du contrat Sénior LBO quant à la représentation du pool bancaire constitué par les Caisses CAAP d'[Localité 4] et CAPCA de [Localité 10], -constater que jamais, ni devant le JEX, ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour, la caisse CAAP d'Aix en Provence ne s'est présentée comme l'organe exécutif du pool bancaire, seule habilitée à représenter/engager des actions judiciaires -inviter le pool bancaire à mieux se pourvoir, -constater que la Caisse CA Provence Côte d'Azur de [Localité 10] ne possède pas et n'a jamais possédé de titre ou de droit et encore moins de créance directe à l'encontre, ni de l'emprunteur principal, ni de ses filiales et encore moins vis-à-vis de la caution, -constater que la Caisse CAPCA de [Localité 10] est venue plaider le 17 Janvier 2019 bien que dépourvue du droit d'agir et sans attraire à la procédure son cessionnaire -constater que la « Sté MCS & Associés » n'a pas d'existence légale dans ce dossier et, par conséquent, est dépourvue du droit d'agir, -rejeter d'emblée et sans examen toutes les conclusions présentées par les Caisses CAAP d'[Localité 4] et CAPCA de [Localité 10] et la « Sté MCS & Associés » , -fixer les amendes qu'il plaira à la cour à l'encontre des plaignants indélicats, -condamner les Caisses CAAP d'[Localité 4] et CAPCA de [Localité 10] ainsi que la « Sté MCS & Associés » à indemniser M. [I] [N] à hauteur de 50.000 euros chacune pour procédure abusive, -constater la prescription de l'action de la banque, -sur la réformation du jugement du 13 juin 2019 1. du formalisme de l'engagement de caution (engagement SSP de caution) (article L 331-1 d'ordre public du code de la consommation) -infirmer le jugement querellé en ce qui concerne la légalité de la mention manuscrite dans l'acte SSP de caution, -constater que les mentions impératives d'ordre publique ne sont pas respectées, notamment par l'insertion d'une date d'échéance imaginaire du 03 Avril 2017 qui ne correspond à rien dans la vie du contrat de prêt, en remplacement de la notion de durée exigée en droit pour la défense des consommateurs, -dire et juger que l'acte de caution liant les parties est nul et, par conséquent , -ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire sur la résidence principale de M. [I] [N], 2. de la disproportion de l'engagement de la caution (article L 341-4 du code de la consommation) -infirmer le jugement querellé en ce qui concerne la capacité de la caution pour faire face à l'engagement exigé par la banque, -constater que les revenus et le niveau de fortune de la caution au moment de son engagement étaient manifestement disproportionnés à ses possibilités, -constater l'incapacité de la banque à produire le moindre document probant démontrant une hypothétique aisance financière de la caution, -prononcer l'illégalité de l'engagement de la caution et, par conséquent , -ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire sur la résidence principale de M. [I] [N] 3. Responsabilité de la banque (article L 332-1 du code de la consommation) & (article L 1231-1 du code civil) -constater la défaillance de la banque quant à la présentation et à l'information des risques encourus par la caution dans le contexte d'une séance mouvementée de closing, -condamner la banque au versement d'une indemnité de 563.504,52 euros égale au montant réclamé à la caution dans la présente affaire, équivalente à une perte de chance de ne pas contracter, 4. Sur les manquements de l'information annuelle de la caution (article L 333-2 du code de la consommation) -constater les multiples défaillances de la banque quant à l'information légale obligatoire des risques encourus par la caution, -confirmer le jugement de 1 ère instance devenu définitif ordonnant que le montant des intérêts et frais versés par l'emprunteur principal vienne en déduction des sommes réclamées à la caution, C. à titre reconventionnel : (articles 64, 70, 563, 564, 565, 566 et 567 du code de procédures civiles) - recevoir les demandes reconventionnelles présentées par M. [I] [N], - constater la participation active de certains collaborateurs du Crédit Agricole dans l'escroquerie qui a conduit aux difficultés de l'emprunteur par conséquent : - prononcer la solidarité entre les Caisses CAAP d'[Localité 4], CAPCA de [Localité 10] et la « Sté MCS & Associés », sans bénéfice de discussion ni de division, -prononcer l'annulation de tous les financements mis en place pour l'acquisition des sociétés en date du 03 Octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l'emprunteur, augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340.271,97 euros . -ordonner la restitution de l'apport de 800.000 euros exigé par la banque, augmenté des intérêts légaux - ordonner la restitution des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance, augmentés des intérêts légaux, - ordonner le paiement d'une rémunération des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance sur l'évolution du CAC40 pour la même période, soit : 1.196.590,45 x 66,63%, = 797.288,22 euros, D. à titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, la cour rejetait toutes les demandes légitimes de M. [I] [N], prononçant ainsi l'absolution des indélicatesses commises par la banque, il conviendrait néanmoins de : -constater que la banque a elle-même fixé le montant de l'engagement potentiel de la caution à 292.959,60 euros dans son assignation du 1er Août 2016 devant le JEX et dans son assignation du 29 Septembre 2016 devant le tribunal de commerce de Toulon -constater la saisine du compte d'épargne des époux [N] pour un montant de 969.622,36 euros , trois mois après la fixation de la dette de la caution par la banque, soit le 3 Novembre 2016 -prendre acte de la décision devenue définitive du tribunal de commerce de Toulon d'affecter à la diminution de la dette de la caution l'ensemble des charges payées par l'emprunteur principal, la société Alize, par conséquent : ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu par la banque, soit la somme de 945.270,28 €, décomposée comme suit : + 292.959, 60 euros déclarés par CAAP (JEX le 1/8/2016) et (TC de Toulon le 20/9/2016) -969.622,36 euros montant de l'épargne des [N] saisie par la banque le 03/11/2016 -268.607,52 euros jugement du 13 juin 2019 E. en tout état de cause : - condamner la banque au visa de l'article 1231-1 du code civil, au versement d'une indemnité de 500.000 euros à M. [I] [N], - condamner la banque à payer à M. [I] [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la société Lexavoué d'Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société CRCAM Alpes Provence et la société MCS et associés demandent à la cour de : vu les articles 1103 (1134 alinéa 1 er ancien) 1231-1 (1147 ancien), 1321 et suivants, 1353 (1315 ancien) du code civil, vu les articles 9, 122, 328, 329, 564, 565 du code de procédure civile, vu les articles L.110-4, L.622-28, L.626-11, L.631-20 du code de commerce, vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, -recevoir la société MCS et associés, venant aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur en son intervention volontaire. -dire recevable l'action en paiement introduite par les sociétés CRCAM Alpes Provence et CRCAM Côte d'Azur à l'encontre de M.[I] [N], -rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions de M. [I] [N], -dire irrecevables comme nouvelles les prétentions qui consistent pour M. [I] [N] à demander à la cour de : prétentions relatives à l'escroquerie, à l'annulation de l'engagement de caution, à l'hypothèque, l'annulation de tous les financements, la restitution de l'apport , relatives au plan d'épargne, le paiement d'une rémunération, relative à l'article 1231-1 du code civil, à l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement immédiat de sommes perçues en trop par la banque, -dire infondé l'appel de M. [I] [N], -rejeter l'appel principal de M. [I] [N], -dire que les société CRCAM Alpes Provence et la société MCS et associés venant aux droits de la société CRCAM Provence Côte D'AZUR n'encourent pas la déchéance ni la perte même partielle du droit aux intérêts. -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que les demanderesses échouent dans la démonstration du respect des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier , - prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus au titre du prêt senior depuis la date de souscription de l'engagement de caution. statuant à nouveau, -condamner M. [I] [N] à payer à: -la banque CRCAM Alpes Provence la somme de 323.975,26 eur arrêtée au 13 mars 2017, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs et jusqu'à parfait paiement. -la société MCS et associés, venant aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 239.529,26 eur arrêtée au 13 mars 2017, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs et jusqu'à parfait paiement. -confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [I] [N] à payer à la CRCAM Alpes Provence d'une part et à la société MCS et associés, venant aux droits de la société CRCAM Provence Côte d'Azur d'autre part, la somme respective de 6.000 eur, vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. [I] [N] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, le FCT Absus demande à la cour de : vu les articles 1103 (1134 alinéa 1 er ancien) 1231-1 (1147 ancien), 1321 et suivants, 1324, 1353 (1315 ancien) du code civil, vu les articles 9, 122, 328, 329, 564, 565, 696, 700, 802, 803 du code de procédure civile, vu les articles L.110-4, L.622-28, L.626-11, L.631-20 du code de commerce, vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, vu les articles L.214-168 et suivants, L.313-22 du code monétaire et financier, -recevoir le FCT Absus, venant aux droits de la société MCS et associés, venant elle-même aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur en son intervention volontaire. -dire recevable l'action en paiement introduite par la CRCAM Alpes Provence et la CRCAM Provence Côte d'Azur à l'encontre de M. [I] [N]. -rejeter l'intégralité des moyens, fins et prétentions de M. [I] [N]. -dire irrecevables comme nouvelles les prétentions qui consistent pour M. [I] [N] à demander à la Cour de : À titre reconventionnel : -recevoir en cause d'appel les demandes reconventionnelles présentées par M. [I] [N], -constater la participation active de certains collaborateurs du Crédit Agricole dans l'escroquerie qui a conduit aux difficultés de l'emprunteur principal par conséquent : -prononcer l'annulation de l'engagement de caution de M. [N], -ordonner la mainlevée de l'hypothèque sur la maison de M. [N] -prononcer l|'annulation de tous les financements mis en place pour l'acquisition des sociétés en date du 3 octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l'emprunteur,augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340 271 , 97 euros, - ordonner la restitution de l'apport personnel exigé par la banque le 3 octobre 2007, soit800.000 euros augmentés des intérêts légaux, soit un total de 1.040.460 euros, -ordonner la restitution des 1.196 590, 45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance augmentés des intérêts légaux, soit : 1.582.730,16 euros, -ordonner le paiement d'une rémunération des 1.196 590, 45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance sur l'évolution du CAC 40 pour La même période, soit 66,63%: : 1.196.59o,45 x 66,63%, = 797 238 22 euros, -condamner la banque à payer à M. [N] : le versement d'une indemnité de 500.000 euros au visa de l'article 1231-1 du code civil, 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour rejetait toutes les demandes légitimes de M. [N],prononçant ainsi l'absolution des indélicatesses commises par la banque, il conviendrait néanmoins d'ordonner le remboursement immédiat des sommes perçues en trop par la banque soit ; + 292.959, 60 eur montant fixé par la banque elle-même dans ses assignations - 969.622,36 euros, montant de l'épargne des [N] saisie par la banque le 3 Novembre 2016 - 268 607 52 euros jugement du 13 juin 2019 = 945 270, 28 euros -dire mal fondé l'appel principal de M. [I] [N], -en tout état de cause, rejeter l'appel principal de M. [I] [N] et le débouter de toutes ses prétentions, -dire que la CRCAM Alpes Provence ,et le FCT Absus venant aux droits de la société MCS et associés, venant elle-même aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur d'autre part, n'encourent pas la déchéance ni la perte même partielle du droit aux intérêts. , infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que les demanderesses échouent dans la démonstration du respect des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, - prononcé la déchéance des intérêts conventionnels échus au titre du prêt senior depuis la date de souscription de l'engagement de caution. statuant à nouveau, -condamner M. [I] [N] à payer: à la CRCAM Alpes Provence la somme de 323.975,26 euros arrêtée au 13 mars 2017, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs et jusqu'à parfait paiement, au FCT Absus, venant aux droits de la société MCS et associés, venant elle-même aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur la somme de 239.529,26 euros arrêtée au 13 mars 2017, outre intérêts au taux conventionnel postérieurs et jusqu'à parfait paiement, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, y ajoutant, -condamner M. [I] [N] à payer à la CRCAM d'une part, et au FCT Absus, venant aux droits de la société MCS et associés, venant elle-même aux droits de la CRCAM Provence Côte d'Azur d'autre part, la somme respective de 6.000 euros, -condamner M. [I] [N] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS 1-Sur les demande de la caution relatives au droit d'agir des sociétés CRCAM Provence Côte d'Azur et MCS et associés Selon l'article 122 du code de procédure civile :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du même code ajoute :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 32-1 dispose enfin :Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 eur, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 1324 al 1 du code civil:La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La caution estime que tant de la société CRCAM Provence Côte d'Azur que la société MCS et associés venant aux droits de cette dernière ne disposent pas du droit d'agir contre elle, seule la société CRCAM Alpes Provence l'ayant. L'analyse du contrat de prêt permettra de savoir si les deux banques du pool bancaire (dont la CRCAM Provence Côte d'Azur dont le droit d'agir est dénié) sont chacune les créancières de la débitrice principale et de la caution. S'agissant du droit d'agir des banques impliquées dans le prêt garanti par la caution, le contrat stipule qu'il s'agit de deux banques, les CRCAM Alpes Provence et Provence Côte d'Azur, tout en précisant également que la banque CRCAM Alpes Provence a concomitamment les qualités d'arrangeurs, de banque ou d'agent tandis que la banque CRCAM Provence Côte d'Azur a la seule qualité de banque. Concernant les notions d'agent et de banque, le contrat de prêt stipule, en son article 13 :'chaque banque constituera l'agent comme son mandataire à l'effet de signer et exécuter les documents de sûretés et d'exécuter en son nom et pour son compte les actes juridiques et matériels qui lui sont expressément confiés aux termes du contrat (...)' Une telle clause,si elle fait obligation à chaque banque de désigner un agent afin notamment de signer les actes juridiques n'interdit pas pour autant à la banque 'non agent' d'intervenir directement pour exécuter les clauses du contrat de prêt et agir en son nom propre pour les actes juridiques et matériels. Ainsi, quand bien même la caisse Provence Côte d'Azur a été désignée comme étant la banque et non comme étant l'agent, au sens du contrat de prêt du 3 octobre 2007, rien ne lui interdisait pour autant d'agir directement en remboursement du prêt auprès de la caution, en sa qualité de prêteuse. Cette absence d'interdiction contractuelle faite à la banque non agente d'intervenir directement est d'ailleurs expressément prévue par l'article 13-5 du contrat lequel stipule :'l'agent, s'il est une banque, aura les mêmes droits et obligations et les mêmes pouvoirs aux termes des documents de financement que l'une quelconque des autres banques et pourra exercer lesdits droits et pouvoirs comme s'il n'exerçait pas les fonctions d'agent'. Les deux banques du pool bancaire étaient donc toutes deux créancières tant de la débitrice principale que de la caution. La société CRCAM Provence Côte d'Azur, en tant que titulaire d'une créance sur M. [I] [N], a donc pu valablement transmettre cette créance à la société MCS et associés par l'intermédiaire de l'acte de cession de créance sous seing privé en date du 23 novembre 2018. S'agissant de l'opposabilité de cette cession de créance au débiteur cédé (M. [N]), les intimées établissent que ladite cession de créance avait bien été notifiée à ce dernier. Elles produisent en effet les courriers recommandés de la société MCS et associés du 8 février 2019 avec demande d'avis de réception de notification de cette cession ainsi que les conclusions d'intervention volontaire au nom de la société MCS et associés emportant en tout état de cause, et à nouveau, notification de la cession intervenue. En tant que cessionnaire de la créance de la banque CRCAM Provence Côte d'Azur sur M. [I] [N], la société MCS et associés, a donc valablement pu transmettre, à son tour, ladite créance au FCT Absus. En conséquence, la cour rejette : -les moyens de la caution tirés du défaut du droit d'agir tant de la société CRCAM Provence Côte d'Azur que de la société MCS. -la demande de la caution tendant à voir rejeter d'emblée et sans examen toutes les conclusions présentées par les Caisses CAAP d'[Localité 4] et CAPCA de [Localité 10] et la « Sté MCS & Associés » (aux droits desquelles vient le FCT Absus), -la demande de la caution tendant à voir fixer les amendes qu'il plaira à la cour à l'encontre des plaignants indélicats -la demande de la caution tendant à voir condamner les Caisses CAAP d'[Localité 4] et CAPCA de [Localité 10] ainsi que la « Sté MCS & Associés » à indemniser M. [N] à hauteur de 50.000 eur chacune pour procédure abusive Faisant droit à la demande sur ce point des intimées, la cour déclare recevable l'action en paiement introduite par les sociétés CRCAM Alpes Provence et CRCAM Provence Côte d'Azur (aux droits de laquelle viennent d'abord la société MCS et associés puis le FCT Absus à l'encontre de M. [I] [N]). 2-sur la recevabilité de certaines demandes de la caution L'article 564 du code de procédure civile dispose que :« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code dispose que :« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » L'article 567 du code de procédure civile dispose :Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Le FCT Absus soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [I] [N] tant principales que subsidiaires, invoquant leur caractère nouveau en appel et leur objet mal défini au regard notamment de l'absence d'identification précise quant à la personne morale visée. En l'espèce, les demandes initiales de M. [I] [N] étaient les suivantes en première instance : -demande de déclaration de prescription de l'action en paiement de la créancière, -demande d'annulation de son engagement de caution, -demande d'inopposabilité de l'engagement de caution, -demande de déchéance du droit aux intérêts des banques. Or, l'appelant présente les demandes nouvelles suivantes à hauteur d'appel : -prononcer la solidarité entre les Caisses CAAP d'[Localité 4], CAPCA de [Localité 10] et la « Sté MCS & Associés », sans bénéfice de discussion ni de division, -prononcer l'annulation de tous les financements mis en place pour l'acquisition des sociétés en date du 03 octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l'emprunteur, augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340.271,97 euros, -ordonner la restitution de l'apport de 800.000 euros exigé par la banque, augmenté des intérêts légaux, -ordonner la restitution des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance, augmentés des intérêts légaux -ordonner le paiement d'une rémunération des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance sur l'évolution du CAC40 pour la même période, soit : 1.196.590,45 x 66,63%, = 797.288,22 euros. -ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu par la banque, soit la somme de 945.270,28 euros, décomposée comme suit : + 292.959, 60 euros déclarés par CAAP (JEX le 1/8/2016) et (TC de Toulon le 20/9/2016) -969.622,36 euros, montant de l'épargne des époux [N] saisie par la banque le 03/11/2016 -268.607,52 euros, jugement du 13 juin 2019, -condamner la banque au visa de l'article 1231-1 du code civil, au versement d'une indemnité de 500 000 euros à M. [N]. S'agissant du caractère nouveau des demandes reconventionnelles de M [I] [N], il est toutefois de principe que la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d'appel est seulement subordonnée à la condition formulée par l'article 70 du code de procédure civile selon laquelle elles doivent se rattacher à la demande principale par un lien suffisant. Or le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence ne contestent pas l'existence d'un lien suffisant entre les demandes reconventionnelles de la caution et ses demandes initiales présentées en première instance. Ainsi, les demandes reconventionnelles de M. [I] [N] n'encourent pas l'irrecevabilité au motif qu'elles sont nouvelles. S'agissant du motif d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour objet mal défini, il est exact que certaines de ces demandes sont très imprécises concernant la personne visée et concernant leur objet exact, sauf s'agissant des demandes de prononcé de la solidarité entre les banques, d'annulation de l'engagement de caution , de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, en indemnisation. La cour déclare donc irrecevables les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de la caution suivantes (sauf les demandes de prononcé de la solidarité entre les banques, d'annulation de l'engagement de caution, de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, en indemnisation): -prononcer l'annulation de tous les financements mis en place pour l'acquisition des sociétés en date du 03 octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l'emprunteur, augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340.271,97 euros, -ordonner la restitution de l'apport de 800.000 euros exigé par la banque, augmenté des intérêts légaux, -ordonner la restitution des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance, augmentés des intérêts légaux -ordonner le paiement d'une rémunération des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance sur l'évolution du CAC40 pour la même période, soit : 1.196.590,45 x 66,63%, = 797.288,22 euros. -ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu par la banque, soit la somme de 945.270,28 eur, décomposée comme suit : + 292.959, 60 euros déclarés par CAAP (JEX le 1/8/2016) et (TC de Toulon le 20/9/2016) -969.622,36 euros, montant de l'épargne des [N] saisie par la banque le 03/11/2016 268.607,52 euros, jugement du 13 juin 2019 3-sur la recevabilité de l'action en exécution de l'engagement de caution au regard de la prescription Vu l'article L 218-2 du code de la consommation édictant une prescription de deux années pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, Selon l'article L110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 :I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison , 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites , 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. M. [I] [N] invoque l'article L 218-2 du code de commerce pour soutenir que l'action de la société MSC et associés, aux droits de laquelle vient le FCT absus, diligentée à son encontre en exécution de son engagement de caution est prescrite. Il est de principe que si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir. En l'espèce, si M. [I] [N] a le droit d'opposer l'exception inhérente à la dette tirée de l'article L 218-2 du code de la consommation, il ne démontre toutefois pas la réunion des conditions d'application de la prescription biennale à la débitrice principale. En effet, le délai de la prescription biennale de deux années ne peut être invoqué que par les consommateurs. Or, au cas présent, la caution ne démontre pas que la débitrice principale, qui est une société par actions simplifiée, avait la qualité de consommateur au moment où elle a conclu le contrat de prêt. M. [I] [N] ne démontre pas davantage la réunion des conditions d'application de ladite prescription biennale à l'action en exécution de son engagement de caution dirigée contre lui-même. En particulier, il n'établit pas ni qu'il avait la qualité de consommateur au moment où il s'est porté caution ni même que les banques lui auraient fourni un bien ou un service. Ainsi, la cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la caution comme exception inhérente à la dette ou comme fin de non-recevoir personnelle. Conformément à ce que soutient le FCT Absus et comme le premier juge l'a d'ailleurs justement retenu, le délai de la prescription applicable à l'action des banques contre la caution est en l'espèce le délai de cinq ans issu de l'article L 110-4 du code de commerce. En effet, le cautionnement de M. [I] [N] est un acte commercial. Ce dernier a consenti un cautionnement solidaire alors qu'il était président d'une société commerciale (la SAS Alize) pour un engagement pris par cette dernière dont le caractère commercial n'est pas contesté (prêt de 5 458 000 euros pour financer l'acquisition de la totalité du capital et des droits de vote des sociétés commerciales FME, Laser pro et DLS, ainsi que de 66 % du capital et des droits de vote de la société BME France).En outre, M. [I] [N] avait bien un intérêt personnel dans l'opération commerciale à l'occasion de laquelle elle est intervenue, dans la mesure où il préside la SAS et a un intérêt patrimonial à se porter caution des dettes de la société, S'agissant maintenant de l'écoulement du délai de la prescription quinquennale en l'espèce, il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, la débitrice principale a souscrit au prêt le 3 octobre 2007 de sorte que les banques ont nécessairement connu postérieurement à cette date la défaillance de cette dernière. Le point de départ de l'action des banques contre la caution est donc postérieur au 3 octobre 2007. Ensuite, les banques (CRCAM Provence Côte d'Azur et CRCAM Alpes Provence) ont déclaré leurs créances sur la caution les 19 novembre 2009 et 10 décembre 2009 .Le délai de la prescription a donc été interrompu à compter du 19 novembre 2009 et ce jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 30 juin 2022. Un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, lorsque les banques ont fait assigner la caution en exécution de son engagement le 20 septembre 2016, le délai de la prescription quinquennale n'était pas acquis. Ajoutant au jugement, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caution et dit que l'action des créancières contre la caution n'est pas prescrite. 4-sur la validité de l'engagement de caution au regard de l'article L 333-1 du code de la consommation Selon l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016 :Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." Vu l'article L 341-3 du code de la consommation invoqué par le FCT Absus, Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisé. En l'espèce, la mention manuscrite qui a été apposée par la caution sur l'acte de cautionnement du 3 octobre 2007 est la suivante :« En me portant caution de la Sté Alize dans la limite de 987 300 euros (neuf cent quatre-vingt-sept mille trois cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et à la date d'échéance du 3/4/2017, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues ''.' Non seulement la mention manuscrite apposée par la caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les textes s'agissant de l'indication de la durée, mais au delà, cette mention manuscrite ne permettait pas à M. [I] [N] d'avoir connaissance de la durée de son engagement. En effet, la mention 'à la date d'échéance du 3 avril 2017" n'est pas l'indication d'une durée. De plus, telle qu'elle est rédigée, cette mention n'indique pas non plus une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture et de garantie du prêt.Cette erreur de rédaction n'est pas une erreur mineure ou matérielle, elle rend inintelligible la portée de l'engagement consenti et la durée de l'obligation de couverture. Le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des mentions prescrites à peine de nullité de l'article L 333-1 du code de la consommation doit être accueilli. Infirmant le jugement et faisant droit à la demande de la caution de chef, la cour : -annule l'acte de caution liant les parties, -rejette en conséquence les demandes en paiement du FCT Absus et de la banque CRCAM Alpes Provence fondées sur l'exécution de l'engagement de caution de M. [I] [N] (à hauteur de 239 529, 26 euros et 323 975, 26 suros). Les demandes de la caution de déchéance du droit aux intérêts , fondées sur des manquements au devoir d'information annuelle et au devoir d'information sur la défaillance du débiteur principal ne peuvent qu'être rejetées, l'engagement de caution étant annulé. Pour la même raison , la demande d'illégalité de l'engagement de caution fondé sur le bénéfice de disproportion ne peut qu'être rejetée. 5-sur la demande de la caution de mainlevée de l'hypothèque conservatoire judiciaire L'article R533-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose :A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.Les frais sont supportés par le créancier.Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. En l'espèce, par ordonnance du 9 août 2016, le juge de l'exécution de Toulon avait autorisé les banques à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers de M. [I] [N] pour garantir l'engagement de caution personnel de ce dernier . Toutefois, la cour a prononcé l'annulation de l'engagement de caution de M. [I] [N] sur lequel les créanciers poursuivants se fondaient. Conformément à la demande de l'appelant, il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 9 août 2016 du juge de l'exécution de Toulon. 6-sur la demande de la caution de dommages-intérêts pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde Vu l'article 1147 du code civil, L'appelant sollicite la condamnation de la banque à lui payer une somme de 563.504,52 euros de dommages-intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde. Concernant les dommages-intérêts réclamés, M. [I] [N] explique que cette somme correspond aux montants réclamés par le FCT Absus et par la banque CRCAM Alpes Provence en exécution de ses engagements de caution. Toutefois, en l'espèce, M. [I] [N] ne subit aucun préjudice lié à son engagement de caution, dés lors que la cour a annulé ce dernier et que les intimées sont déboutées de leurs demandes en paiement contre lui fondées sur le cautionnement. En tout état de cause, M. [I] [N], qui n'était pas une caution profane, n'était pas créancier d'un devoir de mise en garde de la part des banques. Aucune faute ne peut donc être retenue contre le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence au titre de leur devoir de mise en garde de la caution. Ainsi, l'arrêt du 19 janvier 2017 de la cour d'Appel d'Aix-en-Prouve retient que :' il résulte des écritues non contestétes de banques intimées et de la demande de financement qu'elles produisent en pièce n°4 que lors de la souscription du prêt litigieux, M. [I] [N] évoluait dans le monde des sociétés commerciales depuis 1994, date laquelle il avait créé la société Vardam, spécialisée dans l'habillement. Que par la suite, cette société avait été vendue et M. [I] [N] avait constitué en 2000 la société Odyssée, société holding destinée à racheter le groupe Vival , spécialisé dans l'activité de plomberie-robinetterie dont le chiffre d'affaire était de 45 millions de frances, qu'auparavant, M. [I] [N], titulaire d'un doctorat de droit immobilier, avait travaillé plusieurs années au sein de la compagnie bancaire dont il était devenu fondé de pouvoir avant d'y occuper un emploi d'expert immobilier; qu'en 1988, il s'était établi comme agent indépendant représentant l'union de crédit pourle bâtiment ; que dans le cadre de cette activité, il était, selon ses propres déclarations devenu l'un des plus importants producteurs en France des dossiers immobilier de défiscalisation'. En outre, il est acquis aux débats que M. [I] [N] était le fondateur et dirigeant de la société Alize qu'il avait créée pour acquérir tous les droits attachés à des sociétés commerciales dont l'activité se rapportait à la fabrication et à la commercialisation de matériels destinés aux chirurgiens, médecins, infirmières et kinésithérapeutes. 7-sur la demande indemnitaire de la caution à hauteur de 500 000 euros Selon l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. M. [I] [N] présente une demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros en invoquant les faits suivantes :'attendu qu'il serait injuste de ne pas indemniser M. [N] à hauteur du préjudice d'image, et moral, et financier, qu'il a subi pendant toutes ces années de galère par l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 code civil. Attendu que l'article 313-2 du code pénal retient une indemnité de 1.000.000 euros pour toute escroquerie financière réalisée en bande organisée.Attendu que devant cette succession d'indélicatesses caractérisées, la cour allouera à M. [N] une indemnité au moins égale au montant de l'hypothèque inscrite sur sa maison, c'est-à-dire 500.000 euros'. Concernant ses préjudices, l'appelant invoque des préjudices d'image, moral et financier. Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une quelconque faute pénale commise par les banques, il n'en demeure pas moins que ces dernières sont fautives en ce qu'elles ont fait signer à M. [I] [N] un engagement de caution qui s'est avéré nul en raison d'un formalisme irrégulier au regard du code de la consommation. M. [I] [N] a subi un préjudice moral en lien avec ladite faute, puisque, sur la base de ce cautionnement nul, une hypothèque judiciaire conservatoire a été inscrite sur sa résidence principale et puisqu' il a subi de multiples procédures depuis la souscription de ce cautionnement en 2007. S'agissant du préjudice financier et d'image en lien avec cette faute précise commise par les banques, M. [I] [N] ne le démontre pas suffisamment. La cour , réparant entièrement le préjudice subi par M [I] [N], condamne le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence à payer in solidum à M [I] [N] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce cautionnement nul. 8-sur les frais de justice Compte tenu du rejet de leurs demandes contre M. [I] [N], le FCT Absus er la banque CRCAM Alpes Provence seront condamnés à lui payer in solidum une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux entiers dépens exposés par M. [I] [N] , dont distraction au profit de Me Cherfils. Le FCT Absus et la banque CRCAM Alpes Provence supporteront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement : -rejette les moyens de la caution tirés du défaut du droit d'agir tant de banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur que de la société MCS et associés aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus , -rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] [N] et dit que les actions du Fonds commun de titrisation Absus (ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS TM) et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne sont pas prescrites, -rejette les demandes de M [I] [N] tendant à voir rejeter d'emblée et sans examen toutes les conclusions présentées par la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et la société MCS et associés aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Absus, -rejette la demande de M. [I] [N] tendant à voir fixer les amendes qu'il plaira à la cour à l'encontre des plaignants indélicats et tendant à voir condamner les banques et la société MCS et associés à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros chacune pour procédure abusive, -déclare irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes de M. [I] [N] : -prononcer l'annulation de tous les financements mis en place pour l'acquisition des sociétés en date du 03 octobre 2007, avec restitution des frais et agios payés par l'emprunteur, augmentés des intérêts légaux, soit un total de 340.271,97 euros, -ordonner la restitution de l'apport de 800.000 euros exigé par la banque, augmenté des intérêts légaux, -ordonner la restitution des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance, augmentés des intérêts légaux -ordonner le paiement d'une rémunération des 1.196.590,45 euros disponibles sur le plan d'épargne au moment de la délégation de créance sur l'évolution du CAC40 pour la même période, soit : 1.196.590,45 x 66,63%, = 797.288,22 euros. -ordonner le remboursement immédiat du trop-perçu par la banque, soit la somme de 945.270,28 eur, décomposée comme suit : + 292.959, 60 euros déclarés par CAAP (JEX le 1/8/2016) et (TC de Toulon le 20/9/2016) -969.622,36 euros, montant de l'épargne des [N] saisie par la banque le 03/11/2016 68.607,52 euros, jugement du 13 juin 2019 -infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [I] [N] de ses demandes tendant au prononcé de l'illégalité de l'engagement de caution fondée sur le bénéfice de disproportion. statuant à nouveau et y ajoutant, -annule l'acte de caution liant les parties, -rejette en conséquence les demandes en paiement du Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fondées sur l'exécution de l'engagement de caution de M. [I] [N] (à hauteur de 239 529, 26 euros et de 323 975, 26 euros), -ordonne la radiation de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance du 9 août 2016 du juge de l'exécution de Toulon, -déboute M. [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le devoir de mise en garde, -rejette les demandes de M. [I] [N] de déchéance du droit aux intérêts , fondée sur des manquements au devoir d'information annuelle et au devoir d'information sur la défaillance du débiteur principal, -condamne le Fonds commun de titrisation Absus et la banque CRCAM Alpes Provence à payer in solidum à M [I] [N] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, -condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M. [I] [N] une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, -condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer in solidum à M . [I] [N] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence in solidum aux entiers dépens exposés par M. [I] [N] dont distraction au profit de Me Cherfils, -rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que le Fonds commun de titrisation Absus FCT Absus et la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence supporteront la charge de leurs propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz