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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.357

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATELIERS D'EMBOUTISSAGE de FAULQUEMONT, dont le siège est zone industrielle à Faulquemont (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilles Y..., demeurant à Morhange (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SARREGUEMINES, 57 B, ... (Moselle), prise en la personne de son directeur ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Ateliers d'emboutissage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, le 11 juin 1981 M. Y..., salarié de la société "Ateliers d'emboutissage de Faulquemont" (AEF) a eu la main gauche gravement mutilée par une presse ; Attendu que son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 octobre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, et de l'avoir condamné à payer à la victime une indemnité en réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que l'accident s'était produit tandis que la presse n'était pas en fonctionnement, et constater également qu'il était survenu pendant la descente du coulisseau, quand la presse fonctionnait, qu'elle s'est derechef contredite en constatant que la presse était munie d'une commande bi-manuelle dont les conditions de fonctionnement n'ont pas été remises en causes, et en énonçant que l'accident était dû à la descente trop lente du coulisseau, laquelle ne s'effectue que lorsque la presse est en mouvement, l'opérateur ayant les deux mains sur la commande bi-manuelle, qu'en présence de versions contradictoires des faits, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher les causes de l'accident, lesquelles demeuraient indéterminées, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur offrait d'apporter la preuve que l'accident était dû à un phénomène exceptionnel et rarissime qu'aucune mesure de protection ne peut éviter, que la protection exigée par l'article R.233-4 du Code du travail ne concerne et ne peut s'appliquer qu'à la période pendant laquelle la presse est en action, et non à celle durant laquelle l'opérateur doit nécessairement y avoir accès pour placer ou retirer la pièce qu'il fabrique, de sorte que la cour d'appel, qui relevait que la presse était équipée d'une commande bi-manuelle, ne pouvait déduire de la circonstance que l'opérateur avait pu placer sa main sous la presse, sans violer le texte susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir qu'en s'en remettant à un ouvrier particulièrement averti par son expérience des dangers d'un travail, il ne pouvait se voir reprocher une faute inexcusable, puisqu'il ne pouvait raisonnablement avoir conscience de faire courir à cet ouvrier un risque exceptionnel, et que la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir qu'un accident antérieur, survenu à un autre salarié, était d'une nature totalement différente de celui dont M. Z... avait été victime, de sorte que ce premier accident n'était pas de nature à constituer un précédent permettant d'éviter le second, alors, en outre, qu'en se fondant sur une condamnation pénale à laquelle l'employeur n'était pas partie et dont il n'avait pas été avisé, sans rechercher si le fondement de l'action pénale n'était pas distinct de celui concernant une éventuelle faute commise par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision d e base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, et alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que le handicap physique de M. Y... ne constituait pas une gêne sur le plan professionnel, et que l'intéressé avait reçu l'assurance de conserver son poste, en sorte qu'aucune somme ne lui était due du chef d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève hors de toute contradiction que, loin d'être restées indéterminées, les causes de l'accident sont établies et résident dans l'inobservation, du reste pénalement sanctionnée, par l'employeur, des dispositions du Code du travail qui imposaient la mise en place, sur la presse litigieuse, de systèmes interdisant à l'opérateur l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, faisant état du caractère rarissime du phénomène ayant abouti à la mutilation de la main du salarié, cette rareté ne dispensant pas l'employeur de le prévoir et de mettre en oeuvre les techniques propres à protéger ses ouvriers contre cette éventualité, ou contestant l'application faite en la cause d'un texte du Code du travail dont la violation résultait d'une condamnation pénale définitive ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas davantage tenue de répondre à des conclusions inopérantes faisant état de l'expérience de la victime, et des conditions différentes dans lesquelles était survenu un accident antérieur, dès lors que, par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause, elle avait estimé que cet accident antérieur était survenu dans des conditions qui commandaient, pour en éviter le renouvellement, la mise en place des dispositifs de protection prévus par le Code du travail, sans que l'expérience professionnelle du salarié, appelé à se servir d'une machine démunie de ces accessoires puisse être admise comme susceptible d'affranchir l'employeur de cette obligation ; Attendu, en outre, qu'une décision pénale à l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, même de ceux qui n'y ont pas été parties ; que la société AEF ne saurait prétendre, pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) qu'elle a été tenue à l'écart d'une procédure pénale mise en oeuvre contre un de ses substitués, des chefs de blessures involontaires et infraction du Code du travail ; que la cour d'appel était fondée, sans méconnaître les dispositions de l'article 1351 du Code civil, à puiser dans la décision correctionnelle tous éléments utiles à établir le caractère inexecusable de la faute imputée à l'employeur ; Attendu, enfin que le maintien dans l'emploi n'étant pas exclusif d'une stagnation, relevée par les premiers juges, sur le plan de la promotion professionnelle de la victime, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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