Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-25.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.161
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° W 18-25.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.161 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Levi Strauss continental, société anonyme, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Levi Strauss continental, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur H... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que en application de l'article L 1232-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, motive la rupture du contrat de travail par le refus de la modification des modalités d'exécution du contrat de travail par M. X... H... ; l'article 5 du contrat de travail prévoit que M. X... H... doit habiter dans la région dont il a la charge, soit les départements 59, 62 et 80, tout en mentionnant que ce secteur « pourra évoluer en fonction de l'organisation du service ventes » et précise « nous nous réservons le droit de modifier l'affectation de M. X... H... et de le changer éventuellement de service, de fonction ou de lieu de travail, pour permettre une meilleure utilisation de ses compétences » ; suivant les pièces produites et notamment le relevé individuel de performance de l'année 2013 mentionnant le dépassement de ses objectifs annuels, M. X... H... était chargé antérieurement à juin 2014 de commercialiser la marque Levis et la marque Docker sur un secteur recouvrant plusieurs départements dans le nord, ayant déjà fait l'objet de modifications ; la nouvelle modification des secteurs de prospection annoncée en juin 2014 comme étant une « redistribution des cartes » confie à M. X... H... un secteur étendu à la moitié de la France élargissant le secteur précédent jusqu'à une ligne transversale allant de l'Ile et Vilaine au Jura, pour commercialiser uniquement la marque Dockers, avec de nouveaux objectifs ; s'il apparaît qu'en étant affecté exclusivement à la marque Dockers qu'il commercialisait déjà précédemment, M. X... H... n'a pas changé de marque, il est manifeste que le secteur ainsi augmenté en application de la clause d'affectation dont il ne conteste pas la légitimité, nécessite en raison de son étendue une nouvelle organisation et des déplacements plus importants. Cependant M. X... H... n'apporte aucun élément établissant que la charge de travail correspondant à la prospection des clients Dockers ainsi que le temps de travail correspondant s'en sont trouvés accrus et que sa rémunération variable serait affectée au regard des objectifs qui lui ont été fixés, de telle sorte que la structure de sa rémunération en serait modifiée. Il s'ensuit que les modifications apportées ne concernent pas le contrat de travail nécessitant son accord mais ses conditions d'exécution, relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; dans la mesure où M. X... H... ne donne aucune explication sur les bouleversements dans ses conditions de vie personnelle et familiale résultant de la modification de ses conditions de travail allongeant son temps de trajet et le contraignant à découcher de son domicile, étant observé qu'il n'a pas travaillé dans son nouveau secteur de prospection, il y a lieu de retenir que son refus d'exécuter les modifications apportées à ses conditions de travail est fautif. Dès lors, le jugement déféré le déboutant de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confimé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article 1134 du code civil, le contrat est un accord de volonté qui tient lieu de loi entre les parties ; il ne peut être modifié sans l'accord des parties contractantes ; que la société Levis Strauss continental commercialise des vêtements de la marque Dockers et Levis ; que le contrat de travail établi entre les parties le 27 mars 2000 prévoit que le secteur géographique peut évoluer « en fonction de l'organisation du service vente » ; Monsieur H... a donc accepté par avance que son secteur puisse être modifié ; qu'il s'agit en conséquence d'une simple modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail ; que le changement des conditions de travail du salarié, décidé par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, s'impose au salarié. Celui-ci n'est pas en droit de le refuser ; que l'employeur a justifié cette modification par une réorganisation de l'activité commerciale de l'entreprise ; qu'il est établi que la rémunération de Monsieur H... n'a pas été modifiée et que son équilibre familial n'a pas été remis en cause ; que Monsieur H... a été averti des conséquences que pouvaient entraîner son refus persistant ; qu'en refusant malgré tout de se soumettre aux nouvelles conditions de travail, Monsieur H... a commis une faute ; qu'en conséquence, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
1° - ALORS QUE la détermination de la nature juridique de la modification est une question de droit sur laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle ; que la cour d'appel qui, tout en constatant la suppression de la marque commercialisée depuis 15 ans par le salarié, l'extension de son périmètre de protection à la moitié de la France et l'obligation pour lui d'allonger ses déplacements et de découcher de son domicile a estimé que l'employeur n'avait fait que modifier les conditions du travail au motif que le salarié n'apporte aucun élément établissant que la charge de travail correspondant à la prospection des clients Dockers ainsi que le temps de travail correspondant s'en sont trouvés accrus et sa rémunération variable affectée non plus que les conséquences sur sa vie familiale et personnelle sans rechercher si objectivement il y avait eu modification du contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1121-1 et L 1235-1 du code du travail et les articles 1103 et 1193 du code civil ;
2° - ALORS QUE la charge de la preuve de ce que les modifications apportées au contrat de travail ne font qu'en modifier les conditions d'exercice ne repose pas sur le salarié mais sur l'employeur ; qu'en faisant peser cette charge sur le seul salarié la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1103 et 1193 du code civil et les articles 9 à 11 du code de procédure civile;
3° - ALORS QU'il suffit que les nouvelles tâches du salarié soient de nature à affecter sa rémunération, ne serait-ce parce qu'elles toucheraient la structure de ladite rémunération, pour que son accord à la modification de son contrat de travail soit requis ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur H... ne rapportait pas la preuve d'une baisse effective de sa rémunération consécutive aux modifications apportées à son contrat de travail a violé les articles 1103 et 1193 du code civil ;
4° - ALORS QUE le respect à une vie familiale et personnelle est un droit fondamental de la personne ; que la cour d'appel qui tout en admettant que le contrat de travail proposé au salarié aurait eu pour conséquence l'allongement des temps de déplacement l'obligation de découcher a estimé que ce dernier ne rapportait pas la preuve des bouleversements que cela aurait sur sa vie personnelle et familiale a violé les articles L 1121-1 du code du travail, 1103 du code civil et l'article 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa demande en dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la nullité de la convention individuelle de forfait en jours ;
Aux motifs que la société Levi Strauss n'établit pas avoir rempli son obligation tenant à vérifier l'adaptation du forfait jours à la situation de M. X... H... depuis sa mise en place, ce qui prive d'effets la convention de forfait jours ; cependant il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation formée à ce titre à défaut d'un préjudice distinct de celui qui résulterait de l'absence de paiement d'heures supplémentaires sur lesquelles le salarié ne donne aucune information. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE du seul fait de l'application illicite d'une convention de forfait-jours le salarié n'a pu compter ses heures supplémentaires, ce qui a engendré un préjudice dont réparation lui était due ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne donnait aucune information sur ses heures supplémentaires la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles L 3121-4, L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur H... faisait valoir qu'il avait été incapable de reconstituer ses horaires de travail et était de ce fait fondé à demander des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait, celle-ci se trouvant privée d'effet par la faute de son employeur ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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