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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00379

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00379

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBYY Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE Au fond du 16 novembre 2021 RG : 1119004039 S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 C/ [J] S.C.P. BTSG S.A.S. CITYCARE S.A.S. LOGIQ FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : Mme [X] [J] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53 S.A.S. CITYCARE [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assistée de Me Gabriel DURAND, de la SCP PIGOT SEGOND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LOGIQ FINANCE [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Aladine ADAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1661 INTERVENANT FORCE S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [C] [O], [Adresse 3] [Localité 9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGIQ FINANCE Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant contrat en date du 25 janvier 2018, Mme [X] [J], infirmière libérale, a souscrit auprès de la société Assetlease la location d'un défibrillateur fourni par la société Citycare , moyennant le versement d'un loyer de 129 euros hors taxe par mois pendant 60 mois. Le même jour, la société Citycare a consenti à Mme [J] une convention d'aide à l'équipement d'un montant de 1 000 euros. Le matériel a été livré le 6 février 2018. Par lettre en date du 20 juin 2019, Mme [J] a sollicité de la société Citycare la résiliation du contrat de location et la récupération du défibrillateur. La société Citycare a répondu qu'en tant que fournisseur, elle ne pouvait donner suite à cette réclamation. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, Mme [J] a fait assigner la société Citycare et la société Logiq Finance venant aux droits de la société Assetlease devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, pour s'entendre prononcer la nullité des deux contrats, à défaut leur résiliation, et condamner solidairement les deux sociétés à lui rembourser la somme de 2 786,40 euros au titre des loyers prélevés et à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par acte d'huissier en date du 2 février 2021, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société NBB Lease France 1 en intervention forcée et a sollicité la condamnation de cette société, in solidum avec les sociétés Citycare et Logiq Finance, à lui rembourser les loyers prélevés. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité a : - prononcé la nullité du contrat de location financière souscrit entre la société Logiq Finance et Mme [X] [J] - jugé la cession du matériel litigieux opposable à Mme [J] - condamné Mme [J] à tenir à disposition de la société NBB Lease France 1 le matériel loué pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'issue duquel le matériel sera réputé abandonné - condamné la société NBB Lease France 1 à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [J] en exécution du contrat de location, outre intérêt légal à compter du jugement - prononcé la caducité du contrat d'aide à l'équipement et condamné en conséquence Mme [J] à restituer à la société Citycare la somme de 1 000 euros, sous réserve de justification du versement antérieur par la société Citycare de cette somme - condamné in solidum les sociétés Citycare et Logiq Finance à verser à Mme [J] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes des parties - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit - condamné in solidum les sociétés Citycare et Logiq Finance en tous les dépens de l'instance. La société NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement, le 11 janvier 2022. Dans ses conclusions n°4, elle demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière souscrit entre la société Logiq Finance et Mme [X] [J], jugé la cession du matériel litigieux opposable à Mme [J], condamné Mme [J] à tenir à sa disposition le matériel loué pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'issue duquel le matériel sera réputé abandonné, en ce qu'il l'a condamnée à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [J] en exécution du contrat de location, outre intérêt légal à compter du jugement et en ce qu'il a rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes des parties statuant à nouveau, - de débouter Mme [J] de toutes ses demandes - de condamner Mme [J] à lui payer les loyers échus depuis janvier 2022, soit la somme de 4 024,80 euros arrêtée en septembre 2024 - de condamner Mme [J] à poursuivre l'exécution du contrat de location liant les parties à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [J] en exécution du contrat de location, outre intérêt légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné Mme [J] à tenir à sa disposition le matériel loué pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à l'issue duquel le matériel sera réputé abandonné et en ce qu'il a rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes des parties statuant à nouveau, - de débouter Mme [J] de sa demande de restitution des loyers ou à tout le moins, de condamner la partie succombante à la relever indemne de la restitution des loyers - de condamner 'la partie responsable de la nullité du contrat de location' à lui payer une indemnité égale aux loyers à échoir postérieurement au jugement - d'ordonner à la société Logiq Finance de lui restituer la somme de 7 540, 42 euros TTC, prix de cession - d'ordonner à Mme [J] de restituer à ses frais le matériel entre ses mains ou celles de toute personne désignée par elle - à défaut, de l'autoriser à appréhender le matériel, au besoin avec l'aide de la force publique, aux frais de Mme [J] - de condamner Mme [J] à lui verser une indemnité égale au loyer jusqu'à la restitution du matériel en tout état de cause, - de débouter les intimées et appelant incident de toutes leurs demandes plus amples ou contraires - de condamner Mme [J] à lui restituer les sommes reçues d'elle en exécution du jugement attaqué - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que : - elle a bien la qualité de loueur et la société Fintake est propriétaire du matériel objet du contrat de location - le contrat de location financière lui a été cédé par la société Assetlease et cette cession est opposable à Mme [J], car elle a accepté par avance la cession et en a pris acte, de sorte qu'aucune notification n'était nécessaire - Mme [J] a signé un mandat de prélèvement SEPA au profit du cessionnaire - il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation, car étant professionnelle, Mme [J] doit prouver la réunion de trois conditions cumulatives, ce qu'elle ne fait pas - à supposer que le code de la consommation s'applique, il n'y a pas de manquement - il n'y a pas de dol - subsidiairement, Mme [J] a confirmé l'acte dont elle demande la nullité en exécutant le contrat - les contrats ne sont pas interdépendants; la disparition éventuelle du contrat d'aide à l'équipement n'empêche pas l'exécution du contrat de location financière - elle est fondée à obtenir de la société Logiq Finance qui n'a jamais contesté l'avoir perçue le remboursement de la somme de 7 540,42 euros. La société Citycare demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location financière souscrit entre la société Logiq Finance et Mme [X] [J], jugé la cession du matériel litigeux 'inopposable' (lire 'opposable') à Mme [J], en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Logiq Finance à verser à Mme [J] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes des parties et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Logiq Finance en tous les dépens de l'instance statuant à nouveau, - de débouter Mme [J] de toutes ses demandes à titre subsidiaire, au cas où le contrat de location serait annulé, - de confirmer le jugement qui a prononcé la caducité du contrat d'aide à l'équipement et condamné en conséquence Mme [J] à lui restituer la somme de 1 000 euros - de débouter les sociétés NBB Lease France 1 et Logiq Finance de toutes leurs demandes dirigées à son encontre à titre très subsidiaire, si la société Logiq Finance était jugée recevable et fondée à lui demander le remboursement du prix de vente du matériel, - de condamner la société Logiq Finance à lui payer la somme de 6 919,63 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts - d'ordonner la compensation des deux créances - de condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - Mme [J] a déclaré avoir souscrit le contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle et ne démontre pas que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale, si bien que le code de la consommation ne s'applique pas - il n'y a pas de dol, car il n'y a pas de preuve de manoeuvres dont Mme [J] aurait été personnellement victime, ni de 'leur caractère intentionnel' - elle a remis à Mme [J] un chèque d'un montant de 1 000 euros correspondant à l'aide à l'équipement - elle n'a commis aucune faute et ne saurait être condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Logiq Finance. Mme [X] [J] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamnée à rembourser la somme de 1 000 euros à la société Citycare et a dit que la cession du matériel objet du contrat de location lui était opposable - de confirmer le jugment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location et a condamné la société NBB Lease france 1 à lui rembourser les sommes perçues en application du contrat de location - de dire indivisibles les contrats de location, de vente, de maintenance et d'aide à l'équipement - de prononcer l'annulation de ces contrats et, à défaut, leur résolution pour inexécution de la convention d'aide à l'équipement - de condamner solidairement les sociétés Citycare et NBB Lease France 1 à lui rembourser la somme de 7 089,35 euros en remboursement des loyers prélevés - de fixer sa créance sur Logiq Finance à la somme de 7 089,35 euros au titre de l'obligation de rembourser les loyers prélevés en toute hypothèse, - de condamner la société NBB Lease France 1 à rembourser les sommes indûment perçues, soit la somme de 7 089,35 euros - de débouter la société Citycare de toutes ses demandes et de son appel incident - de rejeter la demande de la société Citycare tendant à sa condamnation à hauteur de 1 083,60 euros - de débouter la société Logiq Finance de toutes ses demandes - de condamner solidairement les sociétés Citycare, Logiq Finance et NBB Lease France 1 ainsi que Maître [O], ès qualités, à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les sommes respectives de 1 000 euros et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Bertin. Elle fait valoir que : - les conventions sont indivisibles de sorte que l'annulation ou la résolution de l'une d'elles entraîne l'annulation ou la résolution de l'ensemble contractuel - faute de notification de la cession du contrat et du bien loué à Fintake European Leasing, cette cession lui sera déclarée inopposable. Elle demande la confirmation du jugement qui a annulé les contrats en application des articles L 221-5 et L 242-1 du code de la consommation, subsidiairement l'annulation des contrats pour dol. La société Logiq Finance a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. Par acte d'huissier en date du 9 février 2024, la société NBB Lease France 1 a fait assigner le liquidateur judiciaire de la société LOGIQ Finance en reprise de l'instance d'appel à son égard. L'acte a été délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. SUR CE : Le contrat de location a été signé le 25 janvier 2018 entre la société Asset Lease, dénommée le loueur, et Mme [J]. La copie du contrat de location produite par la société NBB Lease 1, attraite en la cause par Mme [J] elle-même, contient une case réservée au cessionnaire, renseignée au nom de NBB Lease France 1. Au bas de ce contrat figurent la date du 13 février 2018, le cachet de la société Assetlease et celui de la société NBB Lease France 1, ce qui laisse supposer que le contrat a été complété des mentions relatives au cessionnaire postérieurement à sa signature par Mme [J], laquelle verse aux débats de son côté une copie du même contrat de location, vierge de tout renseignement relatif au cessionnaire. La possibilité d'une telle cession est stipulée aux conditions générales du contrat de location sous l'article 8 intitulé 'sous-location-nantissement-cession-délégation'. L'échéancier des loyers, pour la période du 1er mars 2018 au 1er février 2023, a été transmis à Mme [J] par la société NBB Lease, un mandat de prélèvement SEPA a été rempli par Mme [J] sur un formulaire comportant le nom de la société Assetlease et celui de la société NBB Lease et les loyers ont été prélevés par la société NBB Lease. Il y a lieu de considérer que la société NBB Lease s'est régulièrement substituée à la société Assetlease en qualité de bailleur de Mme [J] qui au demeurant a dirigé ses demandes contre cette société en première instance et demande à la cour de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société NBB Lease France 1 à lui restituer l'intégralité des sommes versées par elle en exécution du contrat de location. Ainsi, la discussion relative à la validité et/ou à l'opposabilité à Mme [J] de la cession du contrat de location par la société Assetlease (devenue la société Logiq Finance selon les affirmations des parties) à la société NBB Lease France 1 est sans intérêt devant la cour. Il résulte de l'attestation de son expert-comptable que Mme [J] n'emploie aucun personnel dans le cadre de son activité d'infirmière libérale. Le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un défibrillateur et le financement de ce matériel au moyen d'une location, de sorte qu'il est sans rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Mme [J] qui consiste essentiellement à prodiguer des soins au domicile des patients. Dès lors, le tribunal de proximité a exactement relevé que Mme [J] était bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, sur le fondement de l'article L221-3 du code de la consommation. En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir: 1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 2°) le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 (...) Les dispositions de l'article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'annexe descriptive des équipements jointe au contrat de location est ainsi renseignée : 1 DAE Citycare 1 R évolution Box 1mallette Box. Ni la marque, ni le prix du matériel loué ne sont précisés. En effet, Citycare est le nom du fournisseur de l'appareil et l'on ignore donc s'il s'agit véritablement d'une marque ou si la société est simplement le distributeur de ce matériel. Ces renseignements sommaires ne permettaient pas à Mme [J] d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits similaires de marques différentes, notamment en ce qui concerne le prix, et de vérifier que le montant du loyer, compte-tenu de la durée du contrat proposé (129 x 60 = 7 740 euros hors taxe) était en adéquation avec le prix de vente d'un tel appareil. Par ailleurs, les dispositions de l'article L221-5 2 ° du code de la consommation relatives au droit de rétractation du consommateur n'ont pas été respectées, puisque le contrat ne contient pas le formulaire de rétractation prescrit par la loi et que Mme [J] n'a pas été informée de l'existence de ce droit. Pour toutes ces raisons, le contrat de location financière est nul, le prélèvement des loyers pendant une certaine période, à l'issue de laquelle Mme [J] a du reste souhaité résilier le contrat, ne pouvant être analysé comme une manifestation de la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du contrat, irrégularités que Mme [J] ne pouvait appréhender en sa qualité de consommatrice non avertie. Le jugement doit être confirmé sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société NBB Lease à restituer à Mme [J] toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de location et condamné Mme [J] à tenir à disposition de la société NBB Lease le défibrillateur litigieux. Il convient cependant de modifier le point de départ du délai de restitution du défibrillateur et d'ordonner à la société NBB Lease (si cela n'a pas déjà été fait, le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire) de reprendre possession de ce matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à ses frais. La demande tendant à voir dire qu'à l'issue du délai imparti à société NBB Lease France 1 pour le reprendre, le matériel sera réputé abandonné est rejetée, cette demande n'étant pas justifiée. Le jugement est infirmé sur ce point. La demande formée par la société NBB Lease aux fins de condamnation de Mme [J] à lui verser une indemnité égale au loyer jusqu'à la restitution du matériel doit être rejetée, le contrat de location étant annulé. La société NBB Lease France 1 cessionnaire du contrat de bail est personnellement condamnée en sa qualité de bailleur à restituer les loyers à Mme [J], de sorte que sa demande tendant à voir 'condamner la partie succombante à la relever indemne de la restitution des loyers' n'est pas fondée, pas plus que sa demande aux fins de condamner 'la partie responsable de la nullité du contrat de location' à indemniser son préjudice, 'à savoir une indemnité égale aux loyers à échoir postérieurement au jugement.' Ces demandes sont rejetées. De même, la demande de restitution de la somme de 7 540,42 euros présentée par la société NBB Lease France 1 contre la société Logiq Finance intéresse ses rapports avec cette société et non pas le présent litige. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société Logiq Finance à l'égard de la société Citycare, cette demande n'ayant pas été reprise en cause d'appel. Un document intitulé 'convention d'aide à l'équipement' a été signé par Mme [J] et la société Citycare le 25 janvier 2018, en vertu duquel un programme accélérateur de vigilance pack Citycare est consenti à Mme [J] : aide accordée : 1 000 euros + SAVE offert. Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la caducité de cette convention après avoir relevé que celle-ci et le contrat de location financière constituaient un ensemble contractuel interdépendant au sens de l'article 1186 du code civil. Il ressort des pièces produites qu'un chèque de 1 000 euros a été émis par la société Citycare à l'ordre de Mme [J]. La preuve du débit de cette somme du compte de la société Citycare n'étant pas rapportée devant la cour et le chèque daté du 3 juin 2019 ne pouvant plus désormais être remis à l'encaissement, la demande de remboursement présentée par la société Citycare doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à restituer à la société Citycare la somme de 1 000 euros, sous réserve de justification du versement antérieur par la société Citycare de cette somme. Il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire de la société Logiq Finance, ès qualités, et la société NBB Lease France 1 ne forment aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la société Citycare. Il convient d'infirmer le jugement qui a jugé la cession du matériel litigieux opposable à Mme [J] et de rejeter la demande formée de ce chef, dans la mesure où seul le contrat de location a été cédé et que la société NBB Lease France 1 est autorisée à reprendre le matériel. La demande en réparation de son préjudice moral formée par Mme [J] à l'encontre des sociétés Citycare, Logiq Finance, NBB Lease France 1 et Maître [O], ès qualités, doit être rejetée, la mauvaise foi alléguée n'étant pas démontrée, pas plus que la réalité du préjudice invoqué. Le jugement est confirmé sur ce point. Enfin, les demandes de Mme [J] énoncées au dispositif de ses conclusions d'appel, tendant à voir condamner solidairement les sociétés Citycare et NBB Lease France 1 à lui rembourser la somme de 7 089,35 euros en remboursement des loyers prélevés, fixer sa créance sur Logiq Finance à la somme de 7 089,35 euros au titre de l'obligation de rembourser les loyers prélevés et, en toute hypothèse, de condamner la société NBB Lease France 1 à rembourser les sommes indûment perçues, soit la somme de 7 089,35 euros, sont sans objet, puisque le jugement qui a condamné la société NBB Lease à restituer à Mme [J] toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de location est confirmé, sauf à préciser que la somme à restituer s'élève à 7 089,35 euros. Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et il convient de condamner in solidum la société NBB Lease France 1 et la société Citycare aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire : CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - déclaré nul le contrat de location financière du 25 janvier 2018 et condamné la société NBB Lease France 1 à rembourser à Mme [X] [J] toutes les sommes versées par elle en exécution du contrat de location, sauf à préciser que la somme à restituer s'élève à 7 089,35 euros - condamné Mme [J] à tenir à disposition de la société NBB Lease France 1 le défibrillateur litigieux, sauf à modifier le délai fixé par le jugement en disant que la société NBB Lease France 1 devra reprendre possession de ce matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sauf à préciser que la reprise aura lieu aux frais de cette société - prononcé la caducité du contrat d'aide à l'équipement - rejeté la demande de garantie formée par la société Logiq Finance à l'égard de la société Citycare - rejeté la demande de la société NBB Lease France tendant à se voir restituer la somme de 7 540,42 euros par la société Logiq Finance - rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice moral formée par Mme [J] INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé la cession du matériel litigieux opposable à Mme [J], dit qu'à l'issue du délai imparti à société NBB Lease France 1 pour le reprendre, le matériel sera réputé abandonné et condamné Mme [J] à restituer à la société Citycare la somme de 1 000 euros, sous réserve de justification du versement antérieur par la société Citycare de cette somme, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure STATUANT à nouveau sur ces points, REJETTE les demandes aux fins de voir déclarer opposable à Mme [J] la cession du matériel litigieux et voir dire qu'à l'issue du délai imparti à société NBB Lease France 1 pour le reprendre, le matériel sera réputé abandonné REJETTE la demande de la société Citycare aux fins de voir condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 1 000 euros Y AJOUTANT, REJETTE les demandes de la société NBB Lease France 1 tendant à la condamnation de la partie succombante à la relever indemne de la restitution des loyers, à la condamnation de la partie responsable de la nullité du contrat de location à indemniser son préjudice, à savoir une indemnité égale aux loyers à échoir postérieurement au jugement, et à la condamnation de Mme [J] à lui verser une indemnité égale au loyer jusqu'à la restitution du matériel, CONDAMNE in solidum la société NBB Lease France 1 et la société Citycare aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE in solidum la société NBB Lease France 1 et la société Citycare à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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