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Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2416144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416144

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé d'interrompre ses droits concernant l'allocation personnalisée à l'autonomie à compter du 1er avril 2024. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En outre, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale sont précédés d'un recours administratif préalable devant l'auteur de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif. 3. Mme B a été invitée, par courrier du 19 juin 2024, notifiée le 24 juin suivant, à produire une copie de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de son dépôt auprès de la Ville de Paris, conformément aux prescriptions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et de familles précitées au point 2 de la présente ordonnance. Le courrier l'informait du délai imparti de quinze jours pour le faire et des conséquences d'une éventuelle carence. Toutefois, Mme B n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416144/6-3

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