Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-82.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.957

Date de décision :

29 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509 et 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le chef du jugement concernant l'indemnité due au titre des frais d'obsèques et condamné X... à payer à Marie B... la somme de 37 149,23 francs ; "alors que, premièrement, dès lors que, selon les propres énonciations de l'arrêt, seule la compagnie d'assurances Elvia, à l'exclusion de X... a formé appel, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer les textes susvisés, réformer le chef du jugement ayant condamné X... à l'égard de Marie B..., s'agissant des frais d'obsèques ; "et alors que, deuxièmement, et de toute façon, aucune condamnation n'ayant été prononcée en première instance à l'encontre de la compagnie d'assurances Elvia, l'appel de celle-ci était irrecevable et, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 205 et suivants du Code civil, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice subi par Marie B... né de ce que M. Nir A..., son fils, n'est plus en mesure de lui servir des aliments tant pour ses besoins personnels que pour les besoins de ses deux autres enfants ; "aux motifs que Marie B... n'apporte pas la preuve que la victime pourvoyait à son entretien ; qu'à la date du décès, et dans les mois qui ont suivi, Marie B... percevait un salaire d'environ 5 800 francs mensuel qui, sans être élevé, ne correspond pas à un état de besoin comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges ; qu'en outre, les frère et soeur de la victime, vivant au foyer, travaillent également ; qu'en présence d'autres enfants au foyer, et compte tenu de la situation économique des membres de la famille, le préjudice résultant de l'obligation alimentaire pesant sur Nir A... et prévue à l'article 205 du Code civil n'est pas certain ; "alors que, premièrement, pour apprécier l'existence du préjudice, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils statuent ; qu'en omettant de rechercher si Marie B..., comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, n'avait pas été contrainte, en cours de procédure, de cesser toute activité professionnelle, et ne se trouvait pas de ce fait sans revenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, en se bornant à faire état, pour apprécier les facultés contributives de M. Nir A..., de ce que la preuve n'était pas rapportée qu'il aidait sa mère, lors de son décès, les juges du fond, qui auraient dû se placer à la date de leur décision, pour rechercher si M. Nir A..., s'il avait vécu, n'aurait pas été en mesure, à cette date, d'aider sa mère, compte tenu de ses espoirs de gains, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident dont Bernard X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nir A..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie des appels de Marie B..., mère de la victime, partie civile, et de la compagnie Elvia, assureur du prévenu Bernard X..., partie intervenante en première instance, à qui les juges du premier degré avaient déclaré leur décision opposable ; que chacun des appelants a limité son recours, l'assureur, aux dispositions relatives aux frais funéraires exposés par Marie B..., et cette dernière, à ces mêmes dispositions et à celles concernant la perte de l'obligation alimentaire dont son fils décédé aurait été tenu ; Attendu que, se prononçant sur ces appels, les juges réduisent le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'obsèques ; que, par ailleurs, pour rejeter la demande fondée sur la perte alléguée du soutien financier apporté par la victime à sa mère, ils retiennent qu'avant l'accident, Nir A... ne versait pas de subsides à Marie B..., qui, après le décès de son fils, a continué pendant plusieurs mois à travailler et à percevoir un salaire la mettant à l'abri du besoin ; qu'ils ajoutent que deux autres enfants de la partie civile, qui travaillent, vivent chez elle, et que "compte tenu de la situation économique des membres de la famille", le préjudice résultant de la disparition de l'obligation alimentaire "n'est pas certain" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile, la cour d'appel, qui a déclaré à bon droit recevable l'appel de l'assureur, partie intervenante en première instance, et qui s'est prononcée sur l'existence du préjudice économique allégué au jour où elle statuait, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le premier manque partiellement en fait et le second remet en cause l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz