Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.240
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° J 21-20.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.240 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pôle vétérinaire du Gouet au Lie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y]
de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pôle vétérinaire du Gouet au Lie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
1) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur le seul employeur ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé sous forme d'énumération tous les griefs reprochés par l'employeur à Mme [Y] à l'appui du licenciement pour faute grave, en indiquant à chaque fois le numéro des pièces se rapportant à chacun des griefs, la cour d'appel a recherché quels étaient les éléments de réponse apportés par la salariée à « ces éléments factuels précis, circonstanciés et concordants », pour en conclure que la salariée ne soumettait pas à la cour d'appel « des éléments utiles et pertinents au soutien de sa présente contestation » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge doit rechercher si les griefs invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire sont matériellement établis ; qu'en l'espèce, en se contentant de rappeler sous forme d'énumération tous les griefs reprochés par l'employeur à Mme [Y] à l'appui du licenciement pour faute grave, en indiquant à chaque fois le numéro des pièces se rapportant à chacun des griefs, pour en conclure que l'employeur versait aux débats des « éléments factuels précis, circonstanciés et concordants », sans rechercher si ces griefs étaient matériellement établis, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3) ALORS QUE si la décision prise par une juridiction ordinale quant à un manquement également reproché au salarié à l'appui de son licenciement disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire, elle est néanmoins un des éléments qui peuvent être produits par les parties pour réfuter ou confirmer la matérialité des faits reprochés au salarié, de sorte que le juge prud'homal ne peut exciper de l'absence d'autorité de chose jugée pour refuser d'examiner cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne en première instance et la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre national des vétérinaires avaient prononcé la relaxe de Mme [Y] sur les mêmes chefs de poursuite que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, ces décisions n'avaient pas autorité de la chose jugée devant le juge judiciaire, de sorte qu'elles n'étaient pas des éléments utiles et pertinents au soutien de la contestation de Mme [Y] ; qu'en refusant par principe d'examiner les décisions des juridictions ordinales, y compris sur les griefs relatifs aux pratiques professionnelles de la salariée prétendument non conformes, au motif inopérant qu'elles n'avaient pas d'autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme [Y] faisait valoir, attestations à l'appui, que la relation de travail se passait pour le mieux depuis son embauche, l'association lui ayant même été proposée, quand un des co-gérants de la clinique, le docteur [K], qui était un de ses camarades de promotion, lui avait, après son divorce, reproché d'être restée amie avec son ancienne épouse qui était une camarade d'enfance de Mme [Y] et de ne pas nouer de relations amicales avec sa nouvelle compagne, Mme [T], qui venait d'être nommée comme directrice administrative du Pôle Vétérinaire, et que c'était la raison des difficultés relationnelles qui étaient alors survenues entre elle d'un côté, et M. [K] et Mme [T] de l'autre, et qui avaient conduit à son licenciement (conclusions p. 5), ce qui avait été relevé tant par la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne que la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre national des vétérinaires qui avaient souligné que M. [K] s'était d'ailleurs impliqué seul dans le licenciement de Mme [Y], ses associés n'étant pas intervenus dans la procédure ; qu'en occultant complètement cet aspect du litige, quand elle se devait de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [Y] faisait valoir que, comme l'avait d'ailleurs relevé la chambre régionale de discipline et le conseil de prud'hommes, M. [K] avait exercé des pressions sur les salariés pour qu'ils attestent à charge contre elle (conclusions p. 8 et p. 15) ; que Mme [Y] produisait des attestations d'une salariée et d'une cliente en ce sens ; qu'en retenant que l'employeur produisait à l'appui du licenciement pour faute grave de Mme [Y] des attestations d'une assistante vétérinaire et d'autres vétérinaires de la structure, sans répondre au moyen de la salariée tiré des pressions qui avaient été exercées par M. [K] pour obtenir des attestations à charge contre elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que Mme [Y] ne se prévalait que des témoignages de Mme [W], assistante vétérinaire, et de Mme [S], vétérinaire, faisant état de « l'excellente entente » en interne et des très bonnes relations qu'elle entretenait avec ses collègues de travail (arrêt p. 6), sans examiner ni même viser les nombreuses autres attestations de personnes qui avaient travaillé avec elle au sein de la clinique et qui confirmaient cette très bonne entente qui y régnait et les qualités humaines de Mme [Y], à savoir les attestations de Mme [E], de M. [O], de Mme [B], de Mme [H], de Mme [R], de Mme [L] et de Mme [U] (cf. productions n° 13, 10, 14, 15, 16, 17 et 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
7) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant qu'il était reproché à la salariée une série de pratiques professionnelles non conformes, comme « la prescription d'antibiotiques sans examen préalable obligatoire (pour la chienne d'une cliente) » (arrêt p. 6), sans examiner les attestations des propriétaires de la chienne concernée produites par Mme [Y], à savoir les attestations de Mme [W] et de son compagnon (cf. productions n° 19 et 20), qui confirmaient que Mme [Y] s'était déplacée à leur domicile pour examiner leur chienne qui était difficilement déplaçable à la clinique et qu'elle avait examiné leur animal avant de prescrire des antibiotiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
8) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut se prononcer sur des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats diverses pièces à l'appui du grief de non tenue par Mme [Y] du registre des stupéfiants, quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, comme l'avait d'ailleurs relevé le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail.
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