Texte intégral
N° RG 24/04114 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVMF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en référé du 18 avril 2024
RG : 24/00025
S.A.S. [Localité 5] 26
C/
S.A.R.L. CBS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 5] 26
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMÉE :
S.A.R.L. CBS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2024, la SAS Saint-Etienne 26 a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 30 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 20 mai 2025 avec clôture le même jour.
La société CBS a constitué avocat le 24 juin 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 1er juillet 2024, la SAS [Localité 5] 26 demande de lui donner acte du désistement de son appel et de l'instance pendante devant la cour, dire n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et dire et Juger n'y avoir pas lieu à condamnation aux dépens.
Par soit-transmis du greffe du 5 juillet 2024, les parties ont été avisées que les plaidoiries étaient avancées à l'audience du 2 octobre 2024 aux fins de constat du désistement.
La société CBS n'a pas déposé de conclusions sur le fond et/ou sur le désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant se désiste de son appel et de l'instance. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la SAS [Localité 5] 26 et constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SAS [Localité 5] 26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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