Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-42.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-42.414
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 99-42.414 formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 99-42.416 formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Marks & Spencer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de Mme Marie Z..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-42.414 et n° Z 99-42.416 ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 19 avril 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, Mmes Y... et X... se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 19 février 1999 ;
Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de leur déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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