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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-17.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.243

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de Mme Albert X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2000), que la Ville de Paris, propriétaire d'un appartement, situé à Paris, dans un immeuble collectif, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, classé en catégorie III A, l'a donné à bail à Mme X... ; qu'après la réalisation de travaux, la réfection de la cage d'escalier et l'installation d'un ascenseur, elle a assigné sa locataire pour faire juger que le local devait être classé en catégorie II B et le loyer fixé à un certain montant ; Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) qu'aux termes de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, "dans les immeubles collectifs", "l'aspect satisfaisant" des escaliers est l'un des critères principaux de classement d'un local en catégorie II B ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération, pour déterminer le classement de l'appartement loué, les travaux réalisés par la Ville de Paris dans les escaliers de l'immeuble collectif, au prétexte qu'il s'agissait de l'exécution d'une obligation normale d'entretien, sans se prononcer, comme elle y était précisément invitée, sur l'aspect des escaliers, dont l'éventuel changement était susceptible d'entraîner un classement dans la catégorie II B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 et 10 du décret du 10 décembre 1948 ; 2 ) que, de même, aux termes de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, "dans les immeubles collectifs", les facilités d'accès sont l'un des principaux critères de classement d'un local en catégorie II B ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération, pour déterminer le classement de l'appartement loué, l'installation d'un ascenseur, aux motifs inopérants voire erronés que l'impossibilité d'augmenter le "coefficient d'entretien" aurait impliqué l'absence de toute modification des éléments visés à l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 (relatifs à la "surface corrigée"), et que "pour le local considéré, qui est situé au premier étage, la pose d'un ascenseur est insusceptible de modifier les critères de classement susvisés", la cour d'appel a violé l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 et 10 du décret du 10 décembre 1948 ; 3 ) qu'au surplus, le classement en catégorie III A suppose l'absence de pièces de réception spécialisées ; qu'en revanche, le classement en catégorie II B suppose l'existence de pièces de réception (salle à manger et salon) ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'appartement de Mme Blanche comportait, outre 4 chambres, une cuisine, un cabinet de toilettes et un WC intérieur, un salon du 28,80 mètres et une salle à manger de 20,90 mètres carrés, sous 3,64 mètres de plafond ; qu'en maintenant néanmoins de classement du local loué en catégorie III A - classement manifestement erroné -, la cour d'appel a violé les articles 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 et 10 du décret du 10 décembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la plupart des éléments suivants devaient être réunis pour caractériser la catégorie II : bonne ou très bonne qualité des matériaux de construction, existence de pièces de réception, dégagements intérieurs de dimensions normales et d'aspect satisfaisant, accès faciles, vestibules, escaliers de dimension et d'aspect satisfaisants et constaté que le lavabo et la baignoire avaient été installés par la locataire, qu'il n'était pas démontré la bonne ou très bonne qualité des matériaux, que la disposition des pièces qui toutes se commandaient était incommode, que la réfection de la cage d'escalier correspondait, en l'espèce, à l'exécution de l'obligation d'entretien et qu'en ce qui concerne l'ascenseur, le local était situé au premier étage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, sans violer les textes visés au moyen, que pour ce logement la pose de l'ascenseur n'était pas susceptible de modifier les critères de classement susvisés, a souverainement retenu que le classement en catégorie II B n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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