Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.056
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Toumane X..., demeurant ... à Aulnay-Sous-Bois (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société Entreprise ferroviaire, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise ferroviaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que M. X..., engagé depuis le 14 février 1978 en qualité de manutentionnaire-élévateur au service de l'entreprise ferroviaire, poursuivi pour vol de marchandises a été relaxé par le tribunal correctionnel ; qu'il a été licencié par lettre du 30 décembre 1987 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la décision de relaxe dont a bénéficié le salarié, était tout à fait indépendante de l'appréciation pouvant être portée sur la gravité des faits reprochés au regard de la relation contractuelle de travail et qui résultait des déclarations de deux collègues ainsi que d'un agent de la SNCF, au motif de perte de confiance ; Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Entreprise ferroviaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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