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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-42.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.850

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société transports Le Calvez père et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'hommes), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / de M. Armel Y..., demeurant ..., 3 / de la société Shell Direct, venant aux droits de la société Thermo Confort, dont le siège est ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société transports Le Calvez père et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell Direct, venant aux droits de la société Thermo Confort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Shell Direct ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et M. X..., employés par la société Ouest Confort aux droits de laquelle se trouve la société transports Le Calvez, ont été licenciés pour motif économique en raison de leur refus d'une modification de leur rémunération contractuelle consécutive à la volonté d'harmonisation des conditions de rémunération dans l'entreprise ; Attendu que la société transports Le Calvez fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour accueillir la demande des salariés relative à l'absence de motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a relevé que la société transports Le Calvez aurait tenté par une manoeuvre préméditée de contourner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en donnant un effet immédiat aux modifications projetées alors que le contrat antérieur n'aurait pas reçu application en son sein, lequel moyen ne figurait dans les conclusions d'aucune des parties ; qu'en statuant par ces motifs sans avoir mis celles-ci en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail, suivant lesquelles, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, n'imposent pas à l'employeur de prendre l'initiative d'une telle négociation ; qu'il résulte au contraire de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail que la négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a cependant reproché à la société transports Le Calvez d'avoir voulu éluder les négociations qu'elle devait engager et d'avoir éludé les obligations qui pesaient sur elle à cette occasion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'au cas où deux conventions collectives sont applicables, il convient de n'appliquer que la plus avantageuse d'entre elles ; qu'en l'espèce, la société transports Le Calvez faisait justement valoir que les modifications de contrats de travail proposées aux salariés transférés avaient pour but de leur permettre de bénéficier de la convention collective en vigueur dans l'entreprise, laquelle était plus avantageuse en matière de rémunération que la convention applicable dans l'entreprise où ils travaillaient auparavant ; qu'en estimant que ces modifications avaient pour but d'éluder les obligations qui pesaient sur l'employeur et rendaient les licenciements sans cause réelle et sérieuse tout en constatant que les rémunérations proposées par la société transports Le Calvez en application de la convention collective à laquelle elle était assujettie étaient plus avantageuses que les rémunérations antérieures, la cour d'appel a violé l'article 135-2 du Code du travail ; 4 / que, pour que soit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail, les juges du fond doivent constater que les modifications proposées étaient moins favorables au salarié que les dispositions résultant de la convention collective encore en vigueur, et qu'elles emportaient en conséquence renonciation aux avantages qu'ils tiraient de la convention collective applicable ; qu'en considérant que les licenciements des salariés étaient dénués de cause réelle et sérieuse au seul motif que les modifications litigieuses avaient pour but d'éluder les obligations de négociation qui pesaient sur l'employeur après avoir constaté que ces modifications permettaient au contraire aux salariés d'obtenir une rémunération plus avantageuse que celle qu'ils tiraient de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée, même dans un sens prétendument plus favorable pour lui, sans l'accord de celui-ci ; qu'ayant relevé que la modification proposée aux salariés n'avait pas pour motif véritable l'harmonisation des conditions de travail des salariés mais procédait du seul souci de l'employeur d'éluder les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société transports Le Calvez père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell Direct ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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