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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.754

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Battais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la société MTSC Gisman, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société MTSC Gisman, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, le 4 mai 1991, M. X..., salarié de la société MTSC Gisman, a subi une électrocution provoquée par une défectuosité du câblage d'alimentation électrique alors qu'il effectuait un essai sur le moteur entraînant l'optique d'un phare ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si la société MTSC Gisman, qui avait été alertée à plusieurs reprises sur les défauts d'isolation électrique présentés par le matériel en cause, n'avait pas commis une faute inexcusable en ne procédant elle-même à aucune vérification et en laissant son employé travailler sur un matériel qu'elle savait dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher si cet employeur avait dûment instruit, avant le début des travaux, son salarié, qui n'était pas électricien, des dangers électriques auxquels il était exposé et des mesures prises pour les prévenir, puis expliqué l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-I du Code de la Sécurité Sociale, 8 et 9 du décret du 29 novembre 1977 ; 3 / qu'en relevant une faute d'imprudence de M. X..., sans rechercher si cette simple négligence, à la supposer même établie en fait, n'était pas la conséquence de la faute de l'employeur sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les énonciations tant de l'arrêt confirmatif attaqué que du jugement font apparaître que les conditions de l'accident survenu à M. X..., dont le travail habituel comportait la mise en service d'équipement de ce type, étaient exclusives de toute faute de l'employeur qui avait fait procéder à des travaux de mise en conformité des installations électriques et au contrôle d'isolement ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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