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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-85.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.244

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 25 septembre 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 et 227-5 du nouveau Code pénal, 357 et 64 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane X... coupable de non-représentation d'enfant pour la première partie des vacances de Pâques 1993 ; "alors que, pour écarter le fait justificatif tiré des craintes de la demanderesse pour la sécurité de sa fille à la perspective de laisser celle-ci, âgée de 13 ans, effectuer seule un voyage de 450 kilomètres par train, car et bateau, avec de nombreux changements et attentes, son père ayant refusé de la raccompagner jusqu'à la résidence de vacances de la mère, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce projet de voyage n'avait reçu aucun début de réalisation; qu'en subordonnant ainsi la légitimité des craintes de la demanderesse à la réalisation du voyage et du risque encouru par l'enfant, que le défaut de présentation avait précisément pour objet d'éviter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'elle avait fait héberger sa fille chez sa soeur la veille de l'exercice du droit de visite du père, énonce notamment qu'il n'importe que cette mineure ait montré "des réticences" dans la mesure où Josiane X... n'établit l'existence d'aucune circonstance rendant insurmontable ce refus ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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