Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 janvier 2023. 2008072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2008072
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle Mme la proviseure du collège François Furet leur a refusé l'inscription de leur enfant au dit collège d'une part et d'autre part d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a inscrit leur enfant C B au collège La Fontaine.
Par courrier du 7 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité les requérants, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 10 octobre 2022, M. B et Mme D ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. B et Mme D sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. B et Mme D n'ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s'être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme D et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre
signé
P. Thierry.
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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