Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 14 mars 1994 est né à Montreuil, un enfant prénommé Mohamed X..., qui a été reconnu dans l'acte de naissance par sa mère Mme Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 2000) a dit, que M. Z... est le père du jeune Mohamed, que l'enfant porterait son nom et l'a condamné à verser à Mme Y... une pension mensuelle indexée de 2 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père naturel de l'enfant Mohamed, que ce dernier porterait son nom et qu'il serait fait mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l'enfant, alors qu'il avait produit deux attestations desquelles il ressortait qu'il n'était pas le père de l'enfant ainsi qu'il l'affirmait, que la cour d'appel en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il était établi et d'ailleurs non contesté que les parties avaient eu une liaison, que M. Z... avait hébergé Mme Y... et l'avait aidée financièrement, que selon deux attestations produites par la mère de l'enfant, la paternité de M. Z... ne faisait aucun doute que selon une troisième, il rendait visite à son fils chaque jour, que bien qu'ayant reçu au moins deux convocations de l'expert, il ne s'était pas soumis aux opérations d'expertise sanguine, et qu'il se déduisait de l'ensemble de ces points que la déclaration de paternité devait être confirmée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel, d'avoir fixé la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 2 000 francs, à compter du prononcé de l'arrêt, en prenant en considération les ressources et besoins de Mme Y... en décembre 1999, alors qu'elle statuait en novembre 2000, violant ainsi l'article 208 du Code civil ;
Mais attendu que pour évaluer les besoins et ressources de Mme Y... et fixer la pension mise à la charge du père, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces régulièrement produites par l'intimée, datées de décembre 1999 et janvier 2000, et alors non contestées par M. Z... ; qu'ainsi les juges du deuxième degré, qui n'ont constaté aucune modification postérieure dans la situation des parties, se sont bien placés au jour où ils statuaient pour déterminer pour l'avenir, le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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