Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01760 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZCQ
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 15] à [Localité 22], C/ [M] [G], [TI] [Z] épouse [G], MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, [V] [WY], ACM IARD, AXA FRANCE IARD, S.A.S. BCCA², L’AUXILIAIRE,, [C] [LP], [S] [F] [T] épouse [LP], CNP ASSURANCES IARD, [I] [Y], S.A. SOGESSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 15] à [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 28 Septembre 1963 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON, 19 [Adresse 31], avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
représenté par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
Madame [TI] [Z] épouse [G]
née le 11 Octobre 1969 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON, 19 [Adresse 31], avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [WY], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BCCA², dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [LP]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 32], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [F] [T] épouse [LP]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 29], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [Y]
née le 28 Septembre 1996 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [IM] [R] Toque- 963, Expédition et Grosse
Maître [YR] [B] de la SELARL ADK Toque - 1086,Expédition
Maître [W] [H] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK Toque- 719, Expédition
Maître [J] [L] de la SELARL C/M AVOCATS Toque- 446,Expédition
Maître [MZ] [SL] de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER Toque - 733, Expédition
Maître [ZE] [U] Toque - 264, Expédition
Maître [X] [P] Toque - 3333, Expédition
Maître [A] [O] de la SELARL LEGI RHONE ALPES Toque - 103, Expédition
Maître [HD] [N] de la SELARL [PF] & ASSOCIES Toque- 139, Expédition
Maître [D] [E] de la SELARL SEDLEX Toque- 305, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS GRAND GAILLARD a fait procéder à la restructuration d'un immeuble sis [Adresse 17] [Localité 24] [Adresse 27] [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le diviser en douze lots d'habitation.
Dans le cadre de ces travaux, elle a notamment fait exécuter les travaux par la SAS BCCA².
Le 05 novembre 2014, la société PACTEXPERT a établi le diagnostic solidité préalable à la mise en copropriété.
La déclaration d'achèvement des travaux fait état d'un achèvement au 05 décembre 2014 et a été déposée le 15 décembre 2014 en mairie.
Les sociétés GRAND GAILLARD et PACTEXPERT ont été liquidées et radiées.
Monsieur [C] [LP] et Madame [S] [T], son épouse (les époux [LP]) sont propriétaires d'un appartement au 1er étage de l'immeuble (lot n° 3), qu'il loue à Madame [I] [Y].
Monsieur [M] [G] et Madame [TI] [Z], son épouse (les époux [G]), sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble (lot n° 5), au dessus de celui des époux [LP], qu'ils louent à Madame [V] [WY].
En 2022, les époux [G] ont fait intervenir la SAS BCCA² dans la salle de bain de l'appartement donné à bail, puis, en 2023, lui ont demandé un devis pour le remplacement de la douche à l'italienne.
Le 03 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires a été informé de l'effondrement d'une partie du plafond de l'appartement des époux [LP] lors de l'exécution de travaux par la SAS BCCA² dans l'appartement des époux [G].
Le même jour, le maire de la commune a pris un arrêté interdisant l'occupation des deux logements.
La société CIMEO, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 13 octobre 2023, confirmé dans un rapprot du 26 janvier 2024, faisant état d'une saturation en eau du marin et des éléments du plancher en bois et du développement de champignons lignivores.
La SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie, invoquant le fait que le sinistre résultait d'infiltrations lentes et du développement de champignons pendant plusieurs années.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19, 20, 23 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] [Localité 24] [Adresse 28]) a fait assigner en référé
Monsieur [M] [G] ;
Madame [TI] [Z] épouse [G] ;
la société MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, en qualité d'assureur des époux [G] ;
Madame [V] [WY] ;
la SA ACM IARD, en qualité d'assureur de Madame [V] [WY] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de :
◦la SAS GRAND GAILLARD ;
◦la société PACTEXPERT ;
◦le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] ;
la SAS BCCA² ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS BCCA² ;
Monsieur [C] [LP] ;
Madame [S] [T], épouse [LP] ;
la société CNP ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur des époux [LP] ;
Madame [I] [Y] ;
la SA SOGESSUR, en qualité d'assureur de Madame [I] [Y] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] [Localité 24] [Adresse 27] ([Adresse 21]), représenté par son avocat, a maintenu ses rétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire es parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Les époux [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise, dont ils ont demandé la complétion de la mission conformément au dispositif de leurs conclusions.
La société MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE, en qualité d'assureur des époux [G], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [V] [WY] et la SA ACM IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise, dont ils ont demandé la complétion de la mission conformément au dispositif de leurs conclusions.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat en toutes ses qualités, a soutenu oralement ses conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise, dont elle a demandé la complétion de la mission conformément au dispositif de ses conclusions.
La SAS BCCA², représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise.
La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS BCCA², représentée par leur avocat, a soutenu oralement ses conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise, dont elle a demandé la complétion de la mission conformément au dispositif de ses conclusions.
Les époux [LP], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et formulé des protestations quant à la demande d'expertise, dont ils ont demandé la complétion de la mission conformément au dispositif de leurs conclusions.
La société CNP ASSURANCES IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [I] [Y], citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA SOGESSUR, en qualité d'assureur de Madame [I] [Y], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la qualité de maître d'ouvrage de la SAS GRAND GAILLARD, le diagnostic technique solidité établi par la société PACTEXPERT, l’arrêté d'interdiction d'habiter du 03 octobre 2023, les avis et le rapport de la société CIMEO, ainsi que les devis et factures de la SAS BCCA² rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des entreprises, du Syndicat des copropriétaires, des époux [G] et de Madame [V] [WY] dans leur survenance.
La qualité d'assureurs de ces parties n'est pas contestée par les compagnies assignées.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Eu égard à l'indétermination actuelle de la cause de l'effondrement du plancher, il conviendra que les parties puissent faire valoir les préjudices qu'elles entendent alléguer auprès de l'expert, afin qu'il donne son avis sur leur principe et leur étendue.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire, selon les termes de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [US] [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 30]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 29], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 16] à [Localité 24] [Adresse 26] [Localité 25], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] ;
les époux [G] ;
Madame [V] [WY] ;
les époux [LP] ;
Madame [I] [Y] ;
directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18]) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 24] [Adresse 27] ([Adresse 21]) aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 29], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président