Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07295 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R5W
AFFAIRE : Mme [K] [L] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ M. [U] [F] ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représenté par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2020, Madame [K] [L], née le [Date naissance 1] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à Monsieur [U] [F].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [L] une provision de 1 500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 26 juin 2023, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [U] [F] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle a dénoncé ces assignations au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO).
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 60 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 531 euros
- Souffrances endurées 4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
SOIT AU TOTAL 8 851 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [K] [L] demande en outre au tribunal de :
- déclarer la décision opposable au fonds de garantie et à l’organisme social,
- condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie, entend intervenir volontairement à la présente instance. Il demande au tribunal de :
- recevoir son intervention volontaire,
- dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre,
- réduire les demandes formulées par la requérante et la débouter de toute demande injustifiée,
- déduire les sommes allouées à titre provisionnel et par les tiers payeurs,
- rejeter la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à laisser à la charge du trésor public ou de la victime,
- limiter l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- déclarer la décision opposable au fonds de garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. L’assignation délivrée à Monsieur [U] [F] ayant été remise à étude, celui-ci n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 24 juillet 2020, Madame [K] [L] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [U] [F], le conducteur ayant pris la fuite. Concernant les circonstances de l’accident, celles-ci demeurent inconnues, aucun élément n’ayant été versé au tribunal de céans.
En tout état de cause, défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par la victime.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [K] [L] est entier.
Dès lors, il appartient à Monsieur [U] [F] d'indemniser Madame [K] [L] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juillet 2020 au 31 juillet 2020, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 août 2020 au 24 janvier 2021, soit 177 jours,
- une consolidation au 24 janvier 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [K] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Madame [K] [L] sollicite la somme de 600 euros en remboursement de la note d’honoraire pour l’assistance à expertise. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de cette somme.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juillet 2020 au 31 juillet 2020, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 août 2020 au 24 janvier 2021, soit 177 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant huit jours, les séances de kinésithérapie, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 euros
Total 591 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des douleurs physiques en lien avec des lombalgies et cervicalgies ayant nécessité le port d’un collier cervical durant huit jours, des séances de kinésithérapie, et un traitement médicamenteux.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros (1 580 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers Rejet
- déficit fonctionnel temporaire 591 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
TOTAL 7 751 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 6 251 euros
Monsieur [U] [F] sera condamné à indemniser Madame [K] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 juillet 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [K] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [K] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 04 juillet 2020 est entier ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [K] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 751 euros, répartie de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire 591 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 160 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [L] la somme de 7 751 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [K] [L] de ses demandes au titre des frais divers ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DECLARE le présent jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [K] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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