Berlioz.ai

Section du Contentieux, 05 février 2025. 499805

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

499805

Date de décision :

5 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de la décharger de la somme de 3 561,40 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019 et d'enjoindre à la CAF de Paris de lui rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2424574 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un jugement n° 2424577 du 16 janvier 2025, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a confirmé le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, d'un montant initial de 4 097,11 euros pour et dont le solde est de 3 561,40 euros. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024. Article 2 : La CAF de Paris versera la somme de 2 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique