Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.086
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54, 287, 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 152 de la loi du 25 janvier 1955, ainsi que 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu (Joël X..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour s'être, courant 1996 et 1997, en qualité de gérant de la société Vitanett, frauduleusement soustrait au paiement de la TVA au titre de l'année 1996 en souscrivant des déclarations minorées selon le régime simplifié tandis que la société relevait du régime réel, pour avoir déposé hors délai la déclaration récapitulative, pour s'être soustrait frauduleusement au paiement de la TVA pour le mois de janvier 1997 en s'abstenant de déposer la déclaration correspondante et en déposant hors délai des déclarations souscrites selon le régime simplifié, pour s'être soustrait frauduleusement aux impôts en ayant sciemment omis de passer ou faire passer des écritures dans les documents comptables de l'exercice clos en 1996, et, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont douze avec sursis, et d'avoir déclaré qu'il serait solidairement tenu avec la personne morale dont il était le gérant au paiement des impôts éludés ;
"aux motifs qu'il ressortait du contrôle que le demandeur avait développé de façon occulte une activité de vente en France de téléphones portables importés, adjointe à l'activité d'exploitation d'une salle de gymnastique objet initial de la société Vitanett dont il était le gérant ; qu'il n'avait pas déclaré l'activité en cause, maintenant ainsi abusivement la société sous le régime simplifié d'imposition ; qu'il avait souscrit des relevés abrégés au titre de l'année 1996 minorés ; que la déclaration de régularisation annuelle au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et celle afférente au mois de janvier 1997 avaient été souscrites hors délai en cours de contrôle ; qu'il n'avait pas déclaré la TVA sur les ventes opérées en France alors qu'elle était facturée et encaissée ; que son argumentation sur les conseils de l'inspecteur des Impôts, à les supposer effectivement donnés, ne pouvait être retenue dans la mesure où rien n'indiquait qu'en sollicitant l'intéressé il lui eût mentionné la réalité de l'activité de sa société qu'il avait par ailleurs pris soin de dissimuler ainsi qu'il vient d'être rappelé ; que l'intervention de la liquidation judiciaire avant l'expiration du délai imparti pour faire les déclarations ne l'exonérait pas de sa responsabilité dans la mesure où il résultait de la procédure qu'en ne remettant aucune comptabilité à Me Y..., ainsi qu'il l'avait lui-même admis dans son audition au cours d'enquêtes préliminaires en excipant de relations conflictuelles, il n'avait pas mis celui-ci en état de faire les réponses qui s'imposaient ; qu'il ne ressortait pas de la lettre du liquidateur, datée du 22 janvier 1999, que celui-ci aurait gardé par-devers lui les courriers adressés au mis en cause par l'administration fiscale, d'autant qu'il précisait qu'en dehors des quelques missives qu'il lui transmettait, dont la teneur n'était pas précisée par le prévenu, tous les autres courriers avaient été remis au fur et à mesure ; que la détention provisoire de l'intéressé était postérieure aux faits et à la vérification ; que, faute de l'avoir communiquée à Me Y..., il y avait lieu de retenir, comme l'avait considéré l'Administration, que la comptabilité faisait défaut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que le jugement devait donc être confirmée sur la culpabilité ;
"alors que, de première part, le juge ne peut motiver sa décision de condamnation pour fraude fiscale en se référant exclusivement aux rapports et vérifications effectués par l'administration ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que les faits reprochés au demandeur ressortaient du contrôle effectué par l'administration fiscale, sans relever aucun élément de preuve laissant présumer qu'elle aurait recherché la véracité des faits rapportés ;
"alors que, de deuxième part, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire d'une personne morale ou physique emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, en sorte que, à compter du jugement déclaratif, seul le liquidateur judiciaire en est investi et qu'il lui incombe en particulier d'accomplir pour la personne morale ses obligations fiscales ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que l'intervention de la liquidation judiciaire avant l'expiration du délai imparti pour faire les déclarations n'exo- nérait pas le gérant de sa responsabilité ;
"alors que, de troisième part, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; que, à partir du moment où, en vertu du dessaisissement de la personne morale, tous les courriers destinés à celle-ci avaient été adressés au liquidateur judiciaire, il appartenait à la partie poursuivante d'établir que le gérant de la société avait eu connaissance des missives émanant de l'administration fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne ressortait pas de la lettre du 22 janvier 1999 que le mandataire de justice aurait gardé par-devers lui les correspondances adressées au gérant par l'administration fiscale et que le second ne précisait pas la teneur des quelques lettres que le premier affirmait lui avoir restituées ;
"alors que, enfin, tenu in rem, le juge répressif ne peut se prononcer sur d'autres faits que ceux visés à la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi décider que faute d'avoir communiqué la comptabilité au liquidateur judiciaire, il y avait lieu de retenir, comme l'avait considéré l'Administration, qu'elle faisait défaut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, quand l'absence de comptabilité n'était pas visée à la prévention" ;
Attendu que, pour déclarer Joël X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que les faits ne sont pas matériellement contestés, qu'il ressort du contrôle que, gérant de la société Vitanett exploitant une salle de gymnastique, le prévenu a développé de façon occulte une activité de vente de téléphones portables importés, tout en maintenant abusivement la société sous le régime simplifié d'imposition, qu'il a déposé, au titre de l'année 1996, des relevés abrégés minorés, que la déclaration récapitulative annuelle afférente à l'année 1996 et celle du mois de janvier 1997 ont été souscrites hors délai, lors des opérations de contrôle, et que la TVA sur les ventes opérées en France, facturée et encaissée, n'a pas été déclarée ;
Qu'ils ajoutent que, contrairement aux affirmations du prévenu, la lettre produite du liquidateur n'établit pas que celui-ci ait conservé des courriers adressés au mis en cause par l'administration fiscale l'empêchant de s'expliquer dans les délais, que le fait de se placer sous un régime fiscal indu et d'avoir exercé une activité occulte suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit, qu'aucun document comptable obligatoire n'a été présenté au vérificateur durant les opérations de contrôle, ni communiqué au liquidateur et que la comptabilité fait donc bien défaut pour l'année 1996 ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le juge répressif apprécie souverainement l'exactitude des constatations relevées lors de la vérification fiscale et les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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