Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00056
APPELANTE
Madame [D] [C] [T]
[Adresse 3],
[Localité 4] - MADAGASCAR
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Denis (la Réunion) qui a constaté l'extranéité de Mme [D] [T]';
Vu l'assignation délivrée par Mme [D] [T] au ministère public devant le tribunal judiciaire de Paris le 29 décembre 2020';
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action de Mme [D] [C] [T] irrecevable, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [D] [C] [T] aux dépens d'incident';
Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2022 de Mme [D] [C] [T]';
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 par Mme [D] [C] [T] qui demande à la cour de'constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, juger qu'il y a lieu de faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) le 25 août 2016, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 octobre 2022, juger que l'action de Mme [D] [C] [T] est recevable, débouter le ministère public de l'ensemble de ses prétentions, condamner le Trésor public aux dépens de l'instance d'incident';
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de déclarer la déclaration d'appel de Mme [D] [C] [T] caduque et ses conclusions irrecevables, et à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [D] [C] [T] aux entiers dépens';
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 mai 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [T] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Denis constatant son extranéité, retenu d'une part, que la demande de Mme [D] [T] est identique à celle formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement précité puisqu'elle vise les mêmes parties, a le même objet et la même cause et d'autre part, que les deux jugements malgaches des 23 mars 2016 et 5 octobre 2016, nouvellement produits par Mme [D] [T], sont seulement des moyens de preuve nouveau de son état civil et ne constituent pas des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En appel, Mme [D] [T] se prévaut également des résultats d'un test ADN indiquant qu'elle est la fille biologique de Mme [H] [I] (à 99,99%). Toutefois, ce test a été réalisé le 4 février 2016, soit antérieurement au premier jugement constatant l'extranéité de Mme [D] [T] et aurait donc pu être produit par l'appelante. En outre, et au surplus (en tout état de cause), il ne saurait suffire à justifier d'une filiation légalement établie à l'égard de Mme [H] [I], mère prétendue de l'appelante, du temps de la minorité de cette dernière.
Elle argue également de la transcription sur les registres de l'état civil français le 10 avril 2019 de son acte de naissance tel que rectifié par les jugements malgaches de 2016, mais la transcription sur les registres français de l'état civil n'est qu'une mesure de publicité de l'acte de naissance de l'intéressée dressé en exécution du jugement rectificatif du 23 mars 2016 et du jugement du 5 octobre 2016 annulant la transcription du jugement supplétif du 31 mai 2013. Ainsi, il n'est pas de nature à démontrer la nationalité française de Mme [D] [T].
Dans ces conditions, l'ordonnance est confirmée.
Mme [D] [T], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2022,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [D] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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