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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.973

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sebdo Le Point, dont le siège est sis ... (6ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sebdo Le Point, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 1991), que M. X... était entré au service du journal le Point en 1972 et qu'il était rémunéré "à la pige" ; qu'il était également employé en qualité de pigiste par d'autres publications ; qu'il proposait des article à ces journaux qui pouvaient les refuser ou les accepter ; qu'il était libre de ses activités et de ses horaires ; que, reprochant à la société SEBDO de refuser ses articles et de ne plus faire appel à lui qu'épisodiquement, à compter de l'année 1989, il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant qu'une modification avait été apportée à un élément essentiel de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la rémunération du salarié n'apparaissait pas avoir diminué dans des proportions sensibles, la cour d'appel a modifié les termes du litige, dès lors que la société se prévalait seulement de sa liberté, à cet égard, sans contester le fait lui-même ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le salarié se prévalait de deux régressions importantes de sa rémunération, la première de 50 % depuis l'année 1985, et la seconde au début de l'année 1989, en suite de la modification du système de parution, emportant une nouvelle diminution de sa rémunération de plus de 50 %, du mois de février au mois de juin 1989 (et non pour la totalité du semestre visé par l'arrêt) ; qu'en suite de cette modification, il s'était plaint, dès la fin du mois de février 1989, du fait que la presque totalité de ses articles avait été rejetée, auprès de la responsable du réseau des correspondants de province ; que les motifs précités n'apportent pas de réponse à ces chefs précis des conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que lorsque la collaboration entre un journaliste pigiste et une entreprise de presse est habituelle et régulière le journaliste est en droit de compter sur cette régularité, sauf à permettre à un employeur de rompre, par une voie détournée et sans respecter les règles légales, le contrat de travail ; qu'en affirmant que la société n'avait pas l'obligation de maintenir de façon constante la quantité de travail qu'elle demandait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sebdo Le Point, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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