Texte intégral
12/11/2024
N° RG 23/02015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPS2
Décision déférée - 17 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/01418
[I] [B]
C/
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/90
***
Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de TNT EXPRESS INTERNATIONAL
demeurant [Adresse 3]
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (anciennement TNT France Holding)
demeurant [Adresse 3]
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de TNT Express B.V., anciennement TNT EXPRESS N.V.
demeurant [Adresse 4] (Pays-Bas)
Toutes représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Toutes assistées de Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [B] aux Sas TNT Express International, TNT Holding France et à la société de droit hollandais Fedex Express International BV, constatant la péremption de l'instance.
M. [B] a relevé appel de la décision le 5 juin 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L'appelant a conclu au fond le 8 août 2023. Les intimées ont conclu au fond le 8 novembre 2023.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2024, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et réserver les frais et dépens.
Il soutient que d'autres salariés ont formé un pourvoi à l'encontre d'arrêts de la cour d'appel de Paris les ayant déboutés de leurs demandes portant sur un licenciement procédant des mêmes causes que celui qui lui a été notifié. Il invoque une bonne administration de la justice.
Par conclusions d'incident du 25 septembre 2024, les intimées ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer.
Elles soutiennent que la demande est tardive et dilatoire.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le sursis à statuer tend à suspendre le cours de l'instance. Si au titre du régime des exceptions, les intimées visent l'article 74 du code de procédure civile, leurs conclusions ne tendent toutefois pas à l'irrecevabilité de la demande mais à son débouté. En toute hypothèse, il apparaît que c'est à raison d'un pourvoi formé le 5 mai 2024, soit postérieurement à ses écritures au fond, que l'appelant sollicite un sursis à statuer qu'au demeurant la juridiction pourrait prononcer d'office. L'article 74 ne peut donc être utilement opposé en l'espèce.
Il ne s'en déduit pas que la demande de sursis à statuer soit justifiée. En effet, la rupture du contrat de travail que conteste l'appelant s'inscrit certes dans le cadre d'un PSE et d'autres juridictions ont été saisies de contestations. Il s'agit toutefois d'un licenciement très ancien alors que le contentieux demeure individuel.
L'appelant se prévaut d'un pourvoi à l'encontre d'arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2024. Il ne produit cependant pas même les moyens développés à ce titre permettant d'envisager un point en débat pouvant concerner le présent litige au delà du fait qu'il s'agissait du même PSE. Cela pose d'autant plus difficulté que d'autres cours d'appels ont statué sur des litiges procédant de ce même PSE et qu'il n'est pas invoqué dans ce cas de pourvoi ou d'arrêt de la Cour de cassation, alors qu'il s'agit de décisions bien antérieures.
Dans de telles conditions le sursis à statuer, s'il y était fait droit, viendrait retarder à l'excès la solution du litige qui au premier chef porte sur une péremption d'instance, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
L'appelant supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 13 janvier 2025 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 7 janvier 2025,
Condamnons M. [I] [B] aux dépens de l'incident.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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