Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1002
Appel des causes le 28 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02938 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Y2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [F], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [Z] [N] [R]
de nationalité Indonésienne
né le 17 Février 1997 à [Localité 1] (INDONESIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 18 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [K] [Z] [N] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2024 à 16 heures 38 ;
Par requête du 27 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Nina PENEL entendu en ses observations : Monsieur est entré avec un visa d’un an et il aurait pu faire une demande de carte de séjour mais Monsieur ne l’a pas fait, il indique qu’il ne voulait pas que sa famille sache qu’il est en France. Je n’ai pas d’éléments à soulever dans ce dossier. Je ne soutiens pas le recours.
L’intéressé déclare : Je veux voir un interprète en indonésien car j’ai des difficultés en anglais. Non je ne comprends pas. Avec la police, les personnes utilisaient google translate pour communiquer avec moi. Il y avait un interprète mais il utilisait google translate. Je comprends l’anglais avec google. Je comprends un peu l’anglais. J’aurais voulu parler en indonésien.
Me Nina PENEL : Il ne m’a pas fait part de cela à l’entretien. Je soulève que Monsieur a pendant sa garde à vue utiliser google translate pour la traduction et qu’il ne comprend que peu l’anglais et donc son interprète à l’audience.
Mention : Constatons que Monsieur répond lorsque l’interprète lui parle en anglais.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Sur l’incompréhension de la langue anglaise, il a été notifié de la rétention et les auditions ont été faites avec un interprète en langue anglaise. Il a signé l’ensemble des PV. Je vous demande la prolongation.
MOTIFS
Sur la compréhension de l’interprète :
Il résulte des éléments de la procédure que dès le placement en retenu Monsieur [R] a été assisté d’un interprète en langue anglaise qu’il n’a jamais indiqué qu’il ne comprenait pas ou peu, qu’il a signé tous les procès-verbaux. Son conseil relève qu’il n’a pas fait valoir un problème de compréhension notamment au moment de son entretien. Ce moyen n’est pas plus soulevé dans le cadre du recours présenté par France terre d’asile. Ainsi que cela a été relevé, Monsieur [R] répond aux questions posées par l’intermédiaire de l’interprète. S’il est possible qu’il comprend moins bien la langue anglaise que l’indonésien il n’est pas établi qu’il ait été porté atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02926
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [K] [Z] [N] [R] n’est pas soutenu à l’audience.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [Z] [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 25 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02938 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Y2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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