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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01601

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01601

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 08 juillet 2025 N° RG 24/01601 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIAL -DA- Arrêt n° [G] [S] / [I], [E] [C] Ordonnance du juge des référés, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00023 Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [G] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [I], [E] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [G] [S] est usufruitière de diverses parcelles sur la commune de Saint-Palais (Allier) lieu-dit « Le Fromenteau ». M. [E] [C] est propriétaire d'autres parcelles au même endroit. Un litige les oppose à propos d'un droit de passage revendiqué par Mme [S]. À défaut de trouver une solution amiable, Mme [S] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, afin de voir condamner le défendeur à cesser d'entraver le passage sur sa parcelle cadastrée section A nº [Cadastre 7]. À l'issue des débats, par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante : « Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort ; DÉBOUTONS Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Madame [G] [S] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 850 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [G] [S] aux dépens du présent référé. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que Mme [S], usufruitière de la parcelle nº [Cadastre 2], ne rapportait pas la preuve de l'usage de ce bien, dont « il semblerait » qu'il soit en réalité exploité à titre agricole par son fils, nu-propriétaire. Le premier juge en a déduit qu'il existe un « doute sérieux quant à l'exercice effectif du droit revendiqué ». *** Mme [S] a fait appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel : DÉBOUTONS Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Madame [G] [S] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 850 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [G] [S] aux dépens du présent référé. » Dans ses conclusions ensuite du 22 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de : « RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions RÉFORMER la disposition entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes. RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 850 Euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [S] aux dépens du référé. FAIRE droit à l'assignation initiale de Madame [S] délivrée le 18 MARS 2024 et à ses conclusions récapitulatives du 20 JUIN 2024. CONDAMNER Monsieur [C] à cesser l'entrave qu'il a constituée sur son passage cadastré Section A nº [Cadastre 7] commune de SAINT-PALAIS, par deux plots tels que constatés par Maître [F], commissaire de justice à Montluçon le 31 OCTOBRE 2023 et le 25 OCTOBRE 2024. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] à enlever les deux plots en bois figurant sur ce passage et tout objet qui pourrait empêcher le passage et l'exercice du droit de passage de Madame [S] et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2.000 Euros pour les frais d'appel. DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes devant la Cour d'Appel. CONDAMNER monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel. » *** En défense, dans des conclusions du 19 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de : « Vu les articles 835 du Code de procédure civile, 597, 682 et suivants du Code civil ; Rejetant tous moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires, DÉCLARER mal fondé l'appel de Madame [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, Par conséquent, CONFIRMER la décision déférée dans toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : Débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Madame [G] [S] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 850 € au titre disposition de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné Madame [G] [S] aux dépens du présent référé. DÉBOUTER Madame [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, CONDAMNER Madame [G] [S] à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [G] [S] aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 9 mai 2025 a clôturé la procédure. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 906 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 22 mai 2025. II. Motifs À titre liminaire la cour précise que s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, les motifs ci-dessous sont pris sous la réserve de l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi. Les droits de passage sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'acquérir que par titre (articles 688 et 691 du code civil). En l'espèce Mme [S] ne justifie d'aucun titre prouvant la servitude revendiquée sur le fonds de M. [C]. L'acte du 9 juin 2018 établissant son droit d'usufruit total n'en fait nullement état, le titre antérieur des 24 et 25 novembres 1929 non plus. Ce document initial, constatant une vente [J]/[S] signale bien « une terre sise au [Localité 9] », dite « [Adresse 10] », qui pourrait correspondre à l'actuelle parcelle [Cadastre 2] dont les dimensions sont proches, cependant nulle servitude n'est mentionnée dans ce document. Dans ces conditions, la demande de Mme [S] ne peut être fondée que sur l'article 682 du code civil, qui dispose que le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de sa propriété. À la lumière de ces éléments il convient de considérer que bien que le dispositif de ses écritures ne fasse mention d'aucun texte, la demande de Mme [S] est nécessairement fondée sur l'article 682 du code civil, associé à l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Mme [S] reproche à M. [C] d'entraver volontairement un passage sur son fonds, qu'elle est pourtant obligée d'emprunter pour rejoindre sa parcelle [Cadastre 2] qui est enclavée. Cependant, la demande de Mme [S] se heurte à une triple objection. En premier lieu, l'assiette du droit de passage revendiqué n'est pas clairement établie. Les photographies versées au dossier ne sont pas des preuves suffisantes, pas plus que les procès-verbaux de constat des 31 octobre 2023 et 25 octobre 2024, ni encore moins les attestations émanant de la propre famille de Mme [S]. En second lieu, il est peu vraisemblable que Mme [S], actuellement âgée de 87 ans pour être née le 17 février 1938, continue de se livrer aux harassants travaux des champs et à conduire des engins agricoles sur le passage revendiqué. En troisième lieu, la cour observe que M. [R] [S], fils de Mme [S], est lui-même propriétaire de deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] qui jouxtent la parcelle [Cadastre 2] et accèdent à la voie publique par un chemin communal. Or d'après ce qui se comprend du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024, M. [R] [S] a repris l'activité agricole précédemment exercée par sa mère, de sorte qu'il peut gagner la parcelle [Cadastre 2] en passant sur ses propres parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. Même si le trajet est un peu plus long que celui revendiqué sur le fonds de M. [C], il demeure que la situation ainsi décrite ne caractérise aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, moyennant quoi l'ordonnance du juge des référés sera intégralement confirmée. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Mme [S] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge des référés ; Condamne Mme [G] [S] à payer à M. [E] [C] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne Mme [G] [S] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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