Cour de cassation, 09 février 1994. 93-81.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.142
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1992 qui a relaxé Saadi X... du délit de soustraction à la mise à exécution d'un arrêté d'expulsion, après avoir constaté l'illégalité dudit acte individuel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26-15 du Code pénal, 13 et 16 de la loi du 16 et 24 août 1790, 384 et 591 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la légalité des actes administratifs, violation des règles de compétence et de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'illégalité de l'arrêté d'expulsion au motif que ledit arrêté se fondait uniquement sur une condamnation pour des faits commis en 1986 et au motif que ledit arrêté ne démontrait pas que la libération de X... constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier avait bénéficié d'une libération conditionnelle ;
"alors que s'il appartient au juge judiciaire de soulever, même d'office, l'illégalité d'un acte administratif mettant en cause la liberté individuelle, le contrôle exercé ne saurait concerner l'opportunité de la décision administrative en dehors de tout contrôle de l'existence d'une erreur manifeste sauf à excéder la compétence de la juridiction judiciaire" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'un acte administratif est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal répressif de prononcer, les juges ont le devoir de s'assurer, tant en la forme qu'éventuellement au fond, de la conformité de cet acte à la loi, mais ne peuvent, sans excéder leur compétence, en contrôler l'opportunité ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saadi X..., de nationalité algérienne, a été condamné le 6 mars 1989 par la cour d'assises, à 10 ans de réclusion criminelle, pour tentative de meurtre ; qu'un arrêté d'expulsion a été pris par le ministre de l'Intérieur le 6 janvier 1992, notifié le 23 janvier, visant l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et considérant la tentative de meurtre commise par Saadi X..., la nécessité impérieuse de son expulsion pour la sécurité publique, sa libération imminente et l'urgence absolue de l'éloigner du territoire français ; qu'admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 5 septembre 1992, et conduit le même jour sur un aéroport, il a refusé de quitter le territoire français et a été poursuivi devant la juridiction répressive pour s'être soustrait à l'exécution de l'arrêté d'expulsion précité ;
Attendu que, pour constater d'office l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, les juges du second degré énoncent que cet acte administratif, fondé sur une condamnation prononcée pour des faits commis en 1986, n'a pas précisé en quoi la libération du prévenu, qui a apporté la preuve, après plusieurs permissions de sortir, qu'il n'était plus dangereux et a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, les juges ont contrôlé l'opportunité de l'arrêté d'expulsion et méconnu l'étendue de leurs propres attributions ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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