Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société STIM de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 68, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes sont faites en appel par voie d'assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de désordres survenus dans son appartement, M. X... a introduit une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Tennis Village et de la société STIM étanchéité ; qu'ayant interjeté appel du jugement déclarant irrecevable cette action, il s'est désisté de son appel dirigé contre la société STIM ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société STIM, qui n'avait pas constitué avoué, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appel en garantie avait été formé par voie d'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société STIM à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Tennis Village aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Tennis Village à payer à la société STIM la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
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