Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-21.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.097
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, ZUP La Rode,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Jacqueline X..., demeurant Sainte-Catherine, bâtiment G, à Toulon (Var),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CPAM du Var de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X... le remboursement d'une somme indument perçue ; que pour rejeter partiellement la demande de la caisse, l'arrêt attaqué énonce que pour compenser le préjudice éprouvé à la suite de l'erreur de la caisse par l'intéressée, il convient de réduire de moitié la dette de celle-ci sans qu'il y ait lieu de statuer sur des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assurée n'avait formulé aucune demande de dommagesintérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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