Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (3e),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée IRD, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X..., engagé le 13 novembre 1989 par la société IRD en qualité de massicotier, a été licencié le 5 février 1990 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 28 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le non-respect de la procédure de licenciement ; alors que d'autre part, il s'est appuyé sur des attestations irrégulières et n'a pas recherché si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le salarié ait prétendu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
Attendu, en second lieu, que le jugement, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle, a relevé que le salarié reconnaissait, par son mandataire, les malfaçons qui lui étaient reprochées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société IRD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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