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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-40.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.440

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France A..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mlle Annick Y..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 28 novembre 1985 en qualité de préparatrice en pharmacie par M. X..., puis devenue la salariée de Mlle Y..., a été licenciée le 5 août 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, elle avait rapporté la preuve, dont la cour d'appel n'a pas tenu compte, du fait qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail établi le 18 juillet 1989, pour une durée de trois semaines, se terminant donc le 6 août 1989 ; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, il était établi que son médecin traitant lui avait fourni un arrêt de travail jusqu'au "6 août inclus" et non pas jusqu'au "1er août inclus", en sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme étant irrégulièrement absente ; qu'en estimant cependant que son absence etait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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