Cour d'appel, 07 octobre 2014. 14/00028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00028
Date de décision :
7 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00028
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
7 Octobre 2014
EURL AM BRICOLAGE
c/
Monsieur Christian X...
es qualité de liquidateur de la SARL AM BRICOLAGE
LIMOGES, le 7 Octobre 2014
Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 Septembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2014,
ENTRE :
EURL AM BRICOLAGE
ZAC LA GRANGE L'ATELIER
87700 AIXE SUR VIENNE
Demanderesse au référé,
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Christian X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL AM BRICOLAGE,
...
87000 LIMOGES
de nationalité Française
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
* *
*
Par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 6 mars 2013 a prononcé le redressement judiciaire de la SARL AM BRICOLAGE.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un second jugement du 19 septembre 2014.
La SARL AM BRICOLAGE a relevé appel de ce dernier jugement et, le 29 septembre 2014, elle a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation exposant ce qui suit :
" Le tribunal de commerce fonde sa décision sur le fait que la requérante ne pourrait être maintenue dans les lieux où elle exerce son activité dans la mesure où la cour d'appel de Limoges vient de rendre un arrêt constatant la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre son bailleur la SCI MANAON et deux organismes de crédit bail les sociétés NORBAIL IMMOBILIER et CICOBAIL.
Or, en l'état cette décision ne paraît pas opposable à la société AM BRICOLAGE qui n'a pas été appelée en la cause.
- la situation financière actuelle de la société AM BRICOLAGE lui permet d'envisager d'adopter un plan de redressement,
Le projet de plan établi prévoyait une augmentation du chiffre d'affaire sur trois ans de 30 % or, il apparaît que pour les mois d'août et septembre (au 24 septembre) c'est une augmentation de 28 % qui est d'ores et déjà atteinte. "
Maître X..., liquidateur, s'oppose à la demande.
SUR CE
Attendu que Monsieur Z...a constitué deux sociétés ;
Qu'il a constitué une SCI dénommée la SCI MANAON, dont il est le gérant, et qui a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société NORBAIL et SICOBAIL ;
Que dans le même temps, il a créé L'EURL AM BRICOLAGE qui exploite une activité commerciale dans ces locaux situés à AIXE SUR VIENNE (Haute-Vienne) ;
Attendu que le contrat de crédit-bail a été résilié, faute de paiement des échéances de loyer ;
Que cette résiliation a été consacrée par une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES le 23 septembre 2013, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 4 septembre 2014 ;
Qu'ainsi la SCI MANAON est occupante sans droit ni titre ;
Que le tribunal de grande instance a désigné Maître Vincent Y... comme administrateur de la SCI MANAON et ce dernier a tenté de trouver un accord avec les crédits-bailleurs, et ce, sans succès ;
Attendu que Maître X...entend préciser que le passif de la SCI MANAON est de
1 903 535, 32 euros ainsi que cela apparaît dans l'état des créances produit aux débats ;
Que le passif de L'EURL AM BRICOLAGE s'élève à 870 332, 71 euros ainsi qu'il apparaît sur l'état des créances produit aux débats ;
Attendu que malgré une augmentation de chiffre d'affaires, L'EURL AM BRICOLAGE n'a pas encore atteint l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses, malgré une poursuite d'activité de 18 mois grâce au concours du Parquet ;
Que le passif est considérable et les perspectives commerciales guère favorables, Monsieur Z...espérant simplement pouvoir dégager des bénéfices grâce à la disparition d'un concurrent local à AIXE SUR VIENNE ;
Que compte tenu de ces éléments, le tribunal de commerce s'est vu dans l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire de la société AM BRICOLAGE et ce par jugement en date du 19 septembre 2014 ;
Que le tribunal a constaté que L'EURL AM BRICOLAGE était occupante sans droit ni titre dès lors que le crédit-bail immobilier avait été résilié, et que de surcroît, et surtout la société AM BRICOLAGE ne démontrait pas sa capacité à rembourser ses dettes en l'absence de perspective commerciale sérieuse ;
Attendu que la société AM BRICOLAGE a interjeté appel du jugement définitif ;
Qu'elle demande aujourd'hui l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article
R 621-1 du Code de commerce ;
Qu'elle se contente d'affirmer, en trois alinéas, qu'elle aurait des moyens sérieux d'appel en ce que la résiliation du crédit-bail immobilier ne lui serait pas opposable, et en ce que sa situation financière serait en voie d'amélioration ;
Attendu que Maître X...entend indiquer que la procédure de redressement judiciaire concernant la SCI MANAON a été évoquée à l'audience du tribunal de grande instance de LIMOGES du 24 septembre 2014, et est actuellement en délibéré ;
Que le président a toutefois indiqué à l'audience que compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel confirmant la résiliation du crédit-bail immobilier il ne voyait pas bien ce qui pourrait advenir de la SCI MANAON, sauf à prononcer sa liquidation judiciaire, son passif étant absolument considérable ;
Il convient de rappeler que Monsieur Michel Z...est à la fois le gérant de la SCI MANAON et le gérant de la société AM BRICOLAGE ;
Que si le crédit-bail immobilier n'est pas réglé, c'est bien entendu parce que la société AM BRICOLAGE ne paie pas ses loyers ;
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après communication du dossier au ministère publique le 30 septembre 2014,
DIT n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 19 décembre 2014 ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie Claude LAINEZ Robert JAOUEN.
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