Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00020
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°48
IM
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Copie authentique délivrée à :
- Me Pasquier Houssen
- Me Kintzler
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 25/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00041, rg n° F 19/00091 de la Cour d'appel de Papeete du 4 avril 2022 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mars 2025 ;
Appelants :
Mme [U] [D], née le 26 novembre 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [V] [L] épouse [G] [E] [X], née le 2 avril 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Mme [P] [Y], né le 3 novembre 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [O] [R], épouse [R], née le 3 novembre 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [A] [K], né le 9 novembre 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Agence Française de Développement dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont est visé l'établissement Agence Française de Développement Polynésie français dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete et par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de Paris ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Vu l'arrêt n°92 en date du 14 novembre 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete
Vu l'arrêt n°26 rectificatif en date du 13 février 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete
Vu l'article 271 alinéa 2 code de procédure civile de Polynésie française disposant que le juge est saisi, soit par requête des parties, soit, peut se saisir d'office en cas d'erreurs ou omissions matérielles affectant une décision qu'il a rendue;
Attendu que la saisine est justifiée en ce que plusieurs erreurs matérielles entachent l'arrêt rectificatif du 13 février 2025 ;
Qu'il conviendra d'ordonner la rectification des erreurs matérielles qui affectent la décision ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles qui affectent l'arrêt n°26 en date du 13 février 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete comme suit:
Sur la première page de l'arrêt au lieu de la phrase 'Mme [P] [Y] née le 3 ovembre 1969", il convient de lire : 'Mme [P] [Y] née le 3 novembre 1969 '
Sur la première page de l'arrêt au lieu de la phrase 'la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 anvier 2025" il convient de lire'la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025
Sur la première page de l'arrêt au lieu de la phrase' Ayant pour avocat ma selarl Legalis' il convient de lire 'Ayant pour avocat la selarl Legalis'
Sur la troisième page de l'arrêt au lieu de la phrase 'a alloué à Mme [P] [Y] la somme de 1 82 436 F CFP' il convient de lire 'a alloué à Mme [P] [Y] la somme de 1 182 436 F CFP'
Dans le dispositif au lieu de la phrase 'Mme [P] [Y] la somme de 1 005 287 F CFP au titre de la gratification annuelle' il convient de lire 'Mme [P] [Y] la somme de 1 182 436 F CFP au titre de la gratification annuelle'
Les autres mentions étant inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat .
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ
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