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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/12575

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12575

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12575 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024 du TJ de PARIS - RG n° 22/04918 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SCA TIKEHAU CAPITAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et assistés de Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0695 à DEFENDEUR Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] - EMIRATS ARABES UNIS Représenté par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : J089 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2024 : Par jugement du 02 juillet 2024 rendu entre, d'une part, M. [P] [B] et d'autre part, la société Tikehau Capital, le tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société Tikehau Capital à payer à M. [P] [B] : . la contrepartie en euros de la somme de 210 000 USDollar selon le taux de change en vigueur à la date de la décision au titre de la perte d'honoraires . la contrepartie en euros de la somme de 135 000 USDollar selon le taux de change en vigueur à la date de la décision au titre de la perte de chance sur les honoraires variables . la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 04 janvier 2022 - Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêt - Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires - Condamné la société Tikehau Capital à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Tikehau Capital aux dépens - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Tikehau Capital a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice des 1er et 07 août 2024, la société Tikehau Capital a fait assigner en référé M. [B] devant le premier président de cette cour afin de : - Autoriser la consignation par la société Tikehau Capital des condamnations prononcées par le jugement rendu le 02 juillet 2024 (RG 22/04918) à son encontre pour un montant de 352 710,46 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir - Dire qu'en contrepartie de la consignation des fonds, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie - Dire que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 02 juillet 2024 (RG 22/04918) et de sa signification - Condamner M. [B] à payer à la société Tikehau Capital la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [B] au paiement de l'ensemble des frais et dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine Vignes du cabinet GRV, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°1 aux fins de consignation devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris déposées lors de l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Tikehau Capital a maintenu ses demandes. Par conclusions en défense n°1 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [B] demande au premier président de : - Débouter la société Tikehau Capital de l'ensemble de ses demandes - Condamner la société Tikehau Capital à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Tikehau Capital aux entiers dépens. SUR CE, En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation." La société Tikehau Capital considère qu'il existe un risque indéniable de non-recouvrement des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris, car il n'existe aucun élément dans la procédure démontrant la réalité du patrimoine de M. [B], en particulier et surtout en France. M. [B] n'habite pas en France mais aux Emirats Arabes Unis, ce qui rend plus difficile toute exécution forcée d'une décision de justice, alors que celui-ci habite et travaille à l'étranger et ne dispose d'aucun actif ou aucun patrimoine en France et que la convention entre la France et les Emirats Arabes Unis prévoit que seules les décisions qui ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires aux Emirats Arabes Unis. Elle estime que M. [B] a adopté depuis le jugement entrepris un comportement qui fait craindre un risque additionnel de non recouvrement, en créant une opacité sur son domicile réel. Cette mesure de consignation est destinée à préserver les intérêts de la société Tikehau Capital, sans nuire d'aucune façon aux intérêts de M. [B]. En outre, cette société estime disposer de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris car les dispositions sur la formation du contrat sont éminemment critiquables, ainsi que celles sur le préjudice subi. En réponse, M. [B] s'oppose à la demande de consignation des fonds, estimant que les éléments sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise sont hors sujet car il ne s'agit pas d'un critère prévu par l'article 521 du code de procédure civile. Le fait qu'il soit domicilié à l'étranger ne constitue pas non plus selon la jurisprudence de la Cour un motif suffisant pour ordonner la consignation des fonds, alors qu'il est de nationalité française, qu'il possède une résidence secondaire en France et qu'il est propriétaire, via la Sci Nouvelle [Localité 5], de deux autres biens immobiliers en France. C'est ainsi qu'il conserve un attachement humain et patrimonial en France. Il n'est donc pas démontré par la société Tikehau Capital, alors que la preuve lui incombe, qu'il serait insolvable en cas d'infirmation du jugement entrepris, alors qu'il a un emploi stable aux Emirats Arabes Unis et que l'existence d'une convention entre la France et le pays où il réside garantit l'efficacité de l'exécution d'une décision de justice française dans ce pays. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il n'est pas domicilié en France comme cela est attesté par le PV rédigé par le commissaire de justice qui lui a délivrée l'assignation. Il ressort des pièces produites aux débats que la société Tikehau Capital qui a été créée en 2004 et qui a pour objet la gestion d'actifs et d'investissements a été approchée en 2021 par M. [B] qui est un professionnel de l'investissement en capital, qui est installé depuis 2015 aux Emirats Arabes Unis et qui a une expérience importante du Moyen Orient. Il leur a proposé un partenariat dans le cadre de la création d'un fonds conjoint entre la France et l'Arabie Saoudite dont la mission est de venir en soutien au plan de relance français en investissant dans des PME et des ETI. C'est ainsi que des discussions ont eu lieu entre les deux parties et un contrat de travail a été adressé par le secrétaire général de la société Tikehau Capital à M. [B] qui l'a signé puis envoyé plusieurs notes d'honoraires qui n'ont pas été payées au motif qu'il ne s'agissait que d'un projet de contrat qui n'a finalement pas été signé par la société. C'est dans ces conditions que M. [B] a assigné la société Tikehau Capital devant le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2022 en exécution des obligations contractuelles conclues entre les deux parties en septembre 2021 et en paiement de ses notes d'honoraires de septembre à décembre 2021, ainsi qu'un honoraire de résultat. Il y a lieu de noter que la société Tikehau Capital fonde sa demande sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et non sur celles de l'article 514-3 du même code. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier si cette société présente des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Il appartient au demandeur à la consignation des fonds d'apporter la démonstration de l'insolvabilité de M. [B] ou de son impossibilité de restituer les fonds. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] demeure bien aux Emirats Arabes Unis, et ce, depuis plusieurs années. Cet élément n'est pas suffisant pour établir que ce dernier serait dans l'impossibilité de rembourser les fonds objet de la condamnation pécuniaire de première instance, si cette décision était réformée en appel. Il apparaît par ailleurs que M. [B] est de nationalité française, qu'il est propriétaire de sa résidence secondaire à [Localité 6] et que, via la Sci Nouvelle [Localité 5] dont il est le gérant, il est propriétaire de deux autres biens immobiliers en France dont la valeur du terrain et de l'immeuble est bien supérieure au montant de la condamnation pécuniaire de première instance, estimée par le demandeur à la somme de 352 710,46 euros. En outre, M. [B] exerce une activité salariée rémunératrice aux Emirats Arabes Unis. Ce pays a d'ailleurs signé avec la France une convention bilatérale d'entraide qui prévoit que les décisions de justice française sont exécutées aux Emirats Arabes Unis, dès lors que ces décisions ne sont plus susceptibles d'un pourvoi en cassation. C'est ainsi que ces différents éléments démontrent que M. [B] n'est pas dans l'impossibilité de restituer les fonds objet de la condamnation pécuniaire de première instance, en cas de réformation en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société Tikehau Capital de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal judiciaire de Paris du 02 juillet 2024 (RG 22/04918) auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Tikehau Capital ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société Tikehau Capital. Il n'est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de Maître Marie-Catherine Vignes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 02 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la société Tikehau Capital ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Tikehau Capital ; Condamnons la société Tikehau Capital à payer à M. [B] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la société Tikehau Capital la charge des dépens de l'instance Rejetons la demande de distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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