Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06740 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4W
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06740 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4W
MINUTE N° RG 24/06740 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4W
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 21 Août 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [T] [E] [W]
né le 06 Juin 2004 à MOGADISCIO
assisté de Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue somalienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [T] [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [T] [E] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [T] [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [T] [E] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/08/24 à 11:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/08/24 à 11:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 21 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [T] [E] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité:
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu qu'il est également soulevé par son conseil l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas joint l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO ;
Qu' en l'espèce, le procès-verbal du 20 août 2024 13h30 établi par l'agent de police judiciaire [K] [N], mentionne expressément qu'il est "dument habilité à la consultation des fichiers de police" et que cela est confirmé par la consultation de la note de service n° 96/2023 p.41 ;
Qu'ainsi, ladite consultation FPR est accompagnée du procès-verbal comportant ces informations relatives à la qualité de l'agent et à l'habilitation requise; qu'enfin, force est toutefois de constater que cette consultation n'a pas prospéré en ce sens que Monsieur Xsd [T] [E] [W] est inconnu de ce fichier, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits, ni aucune violation de sa vie privée n'a été commise ;
Que ce moyen de nullité est donc rejeté ;
Sur le fond:
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur Xsd [T] [E] [W] , qui se dit de nationalité somalienne, alors que la recherche effectuée en procédure fait état d'une noationalité djiboutienne, en provenance de Tunis, n'a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières aucun document d'identité ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [T] [E] [W] a déclaré vouloir rejoindre l'Allemagne; qu'il a voyagé sans passeport avec l'aide d'un passeur; qu'il n'a aucune attache en Europe; qu'il ne souhaite pas retourner en Somalie et qu'il va déposer une demande d'asile en France;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [T] [E] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [T] [E] [W] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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