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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.352

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X... Y..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de : 1°/ le Centre français d'édition et de diffusion (CFED), société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2°/ la société anonyme Editions Rombaldi, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Di Y..., de Me Pradon, avocat du CFED et de la société Editions Rombaldi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Di Y..., engagé le 1er mai 1979 en qualité de voyageur, représentant-placier par la société CFED, filiale de la société Editions Rombaldi, devenu directeur régional de la société CFED, a été licencié le 29 avril 1986 après son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le fait de la modification unilatérale par l'employeur d'une condition substantielle du contrat de travail ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Di Y..., consécutif au refus par le salarié de la modification par l'employeur de ses conditions de rémunération, aurait une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le fait -invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel- que, pour obtenir la renonciation du salarié à toute contestation du caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, l'employeur lui avait proposé, avant même le licenciement, le versement d'une "indemnité compensatrice de dommages-intérêts de 16 000 francs", ce que le salarié avait refusé ; qu'en outre, le salarié ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'appel des sociétés CFED et Editions Rombaldi était injustifié en ce qu'il attaquait le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier les ayant condamnées au paiement de dommages-intérêts pour "rupture abusive", dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié ne soutient pas que son employeur ait agi de manière abusive ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, n'a pas dénaturé les conclusions du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que ce complément lui était dû parce qu'il avait travaillé non seulement au service du CFED régi par la convention collective de la librairie, mais aussi au profit de la société Editions Rombaldi soumise à la convention collective de l'édition, ces deux conventions collectives prévoyant des indemnités de licenciement calculées de façon différente ; Mais attendu qu'en relevant que l'application de la convention collective de l'édition était liée au plan social, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di Y..., envers le CFED et la société Editions Rombaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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