Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZP
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 10 novembre 2022 [RG N° 22/00175]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 DÉCEMBRE 2023
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] (Belgique)
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (39), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Décembre 2023.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, saisi par M. [P] [T] aux fins de condamnation de M. [I] [M] et de Mme [R] [D] épouse [M] à lui rembourser solidairement la somme de 682 003,05 euros au titre de remboursement de prêts ainsi qu'à l'indemniser in solidum à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et reconventionnellement de fins de non-recevoir ainsi que de demandes d'annulation de deux reconnaissances de dette pour vice du consentement et de délais de paiement, a :
- déclaré irrecevable les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir ;
- débouté M. [M] et Mme [D] de leur demande tendant à la nullité des reconnaissances de dettes ;
- condamné M. [M] à payer à M. [T] la somme de 595 403,30 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- condamné solidairement M. [M] et Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
- déboute M. [M] et Mme [D] de leur demande de délais de paiement ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens avec distraction.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et a transmis ses conclusions au fond le 28 juillet suivant en formant appel incident.
M. [T] a constitué avocat le 04 avril 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 11 octobre 2023.
Par conclusions du 09 octobre 2023, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [M] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Dans ses ultimes écritures transmises le 10 novembre 2023, M. [T] fait valoir que M. [M] ne justifie pas complètement de la réalité de sa situation financière, en ce que :
- s'il fait état de difficultés, il indique dans ses conclusions d'appelant travailler depuis l'année 2015 dans un établissement bancaire luxembourgeois et percevoir à ce titre un salaire annuel fixe d'un montant de 150 000 euros ainsi qu'il en justifie ;
- que le document émis par le centre public d'action sociale de [Localité 8] indique uniquement une prise en charge au titre du revenu d'intégration au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, à charge pour lui "d'apporter la preuve de son inscription comme demandeur d'emploi" ;
- que le relevé de compte bancaire versé aux débats ne fait état d'aucune charge habituelle, telle que les loyers, l'eau, le chauffage et l'électricité, que les seules dépenses justifiées concernent des paiements par carte bancaire effectués auprès de l'enseigne commerciale Carrefour située à [Localité 8] tandis que la majorité des opérations sont réparties entre d'une part de petits versements quotidiens depuis le compte de son épouse n° [XXXXXXXXXX06], dont certains portent la mention "ajustement", et d'autre part des mouvements quotidiens depuis et vers le compte [XXXXXXXXXX05] de M. [M] lui-même, ce dont il résulte qu'il possède a minima un autre compte bancaire en Belgique dont il ne justifie pas et que la situation du compte bancaire dont il est attestée est maintenue à un niveau moindre par les mouvements de fonds pratiqués quotidiennement par les deux époux ;
- que l'enquêteur privé mandaté au cours de l'année 2020 par M. [T] a démontré que M. [M] et son épouse payent des cotisations sociales auprès de l'organisme Securex Integrity, caisse libre d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants.
Dans ses ultimes conclusions sur incident transmises le 13 novembre suivant, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il indique se trouver dans une situation financière difficile ainsi qu'en attestent :
- son inscription au centre public d'action sociale (CPAS) de [Localité 8] ;
- son dernier "avertissement extrait rôle à l'impôt" des personnes physiques en Belgique mentionnant l'absence d'impôt à payer en raison de ses très faibles revenus, suite notamment à la crise du covid ;
- le solde de son unique compte bancaire mentionnant un solde de 33,41 euros au 20 septembre 2023.
L'incident, appelé à l'audience du 15 novembre 2023, a été mise en délibéré au 13 décembre suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que le conseil de M. [M] se borne à fonder sa demande de rejet de la radiation sollicitée sur le fait que "l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives".
Pour justifier de sa situation financière, M. [M] produit une décision d'octroi du droit à l'intégration sociale d'un montant de 9 713,04 euros par an au titre de la catégorie "personne cohabitante", insuffisante à démontrer la réalité de sa situation financière en raison de ce critère de cohabitation ne reflètant pas que sa seule situation personnelle, et à défaut de disposer des pièces produites pour justifier des critères financiers d'octroi.
Par ailleurs, le simple fait que M. [M] et Mme [D] ne soient pas soumis, au titre des revenus de l'année 2021, "au paiement d'impôt supplémentaire" vis-à-vis de la seule administration fiscale belge est impropre à établir leur situation financière globale, étant observé au surplus que le détail du calcul mentionne des revenus professionnels imposables d'un montant de 14 416,79 euros chacun.
L'examen du relevé du compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX05] pour le mois de septembre 2023 dont M. [M] est titulaire auprès de la société de droit belge Belfius Banque SA conduit à constater que les opérations ne reflètent pas le règlement de charges de la vie courante, du fait de la quasi-absence de paiements autres qu'auprès du magasin Carrefour de [Localité 8], tandis que son fonctionnement est marqué par de très nombreuses opérations croisées quotidiennes entre ledit compte et celui de Mme [D] référencé [XXXXXXXXXX06].
Enfin, le document portant l'en-tête de la société de droit belge Ets Martin SA, dont le caractère illisible ne permet de déduire aucun élément tangible, n'établit pas la prise en charge des frais de chauffage du logement de M. [M] par un dispositif d'aides sociales, étant observé qu'aucun bail n'est produit, tandis que la "requête en matière de baux" signée de M. [F] [S], bailleur, concerne des loyers impayés pour une période différente de celle concernée par les relevés de compte susvisés, de sorte qu'elle ne remet pas en cause l'absence de charge à ce titre constatée dans les documents bancaires.
Etant ajouté enfin, qu'une attestation d'inscription en tant que demandeur d'emploi reflète sa seule situation professionnelle à un moment donné, en l'espèce à la date du 31 août 2023, de sorte qu'elle est impropre à établir une situation financière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M]
n'établit ni qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, ce qu'il ne prétend pas expressément au demeurant, ni que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/00524 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [I] [M] de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 novembre 2022 ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute M. [P] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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