Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03413 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFR
AD
PRESIDENT DU TJ D'ALES
03 mars 2022 RG :21/00310
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E]
[R]
[D]
S.A.S. AG ACCESS
S.A.R.L. ALTINTAS RECEP
S.A.S. [Localité 5] IMMOBILIER (NOM COMMERCIAL EPC 30)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S. SOGITEC IMMOBILIER
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
SCP coulomb Divisia...
Selarl Lexavoué
Me Allard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 03 Mars 2022, N°21/00310
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [H] [T] [E]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [R] épouse [E]
née le 24 Août 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [D]
assigné à étude d'huissier le 16/11/2022
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. AG ACCESS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
assignée à personne habilitée le 16/11/2022
depuis le 28/03/2023 jugement de conversion en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. ALTINTAS RECEP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
assignée à personne habilitée le 16/11/2022
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A.S. [Localité 5] IMMOBILIER (NOM COMMERCIAL EPC 30) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 16/11/22
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOGITEC IMMOBILIER (BET CONSTRUIRE DANS LE GARD) immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 478 408 214, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023,
Exposé :
Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le président du tribunal judiciaire d'Alès le 3 mars 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- fait droit à la demande d'intervention volontaire de MIC Insurance Company en lieu et place de la SAS Millenium Insurance Compagny Limited ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SARL Altintas Recept et son assureur Axa France IARD, la SAS AG Access et son assureur MIC Insurance Company à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R], épouse [E], une provision de 33.067 euros (trente trois mille et soixante sept euros) à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation ;
- condamne in solidum la SAS Alès immobilier (EPC 30) et la société SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard) à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E], une provision de 1.260 euros HT (mille deux cent soixante euros) outre TVA à 10% à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les gonds, gardes corps et fenêtres ;
- condamne Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E], une provision de 960 euros (neuf cent soixante euros) HT outre TVA à 10% à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les enduits de façade ;
- condamne in solidum les sociétés, SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD aux dépens ;
- condamne in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer rendue par le président du tribunal judiciaire d'Alès le 9 septembre 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- constate que l'ordonnance du 03 mars 2021 comporte une erreur matérielle et des omissions de statuer ;
- ordonne la rectification de ces erreurs ;dit en conséquence qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision en page 9 :« condamne in solidum la SARL Altintas Recep, son assureur, Axa France IARD, la SAS AG Access et son assureur MIC Assurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [E] une provision de 36.893 €, auxquels s'ajouteront 4.250 euros pour le déménagement des meubles et 900 euros pour le logement temporaire, sommes réévaluées suivant l'indice BT 01. »
- dit qu'il convient d'ajouter après chaque condamnation au paiement d'une provision la mention « sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 » ;
- dit qu'il convient de préciser que les dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 28 janvier 2019 ;
- dit qu'il convient de rejeter la demande au titre de la provision pour frais de dépose et repose de la cuisine et d'ajouter au dispositif de la décision qu'il n'y a lieu à référé sur ce point ;
- ordonne que la présente décision soit annexée à la minute et aux expéditions de l'ordonnance numéro de minute 22/073 du dossier RG N° 21/0310 rendue le 18 mars 2022 ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par la SA Axa France IARD de l'ordonnance du 3 mars 2022 rectifiée et complétée par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer du 9 septembre 2022, étant précisé qu'une ordonnance rectificative a également été rendue le 25 octobre 2022, non appelée, qui a statué ainsi qu'il suit :
- constate que les ordonnances du 3 mars 2022 et 9 septembre 2022 comportent une omission de statuer,
- dit qu'il convient d'ajouter « HT outre TVA à 10 % » après le montant de la provision de 36 893 euros afin de lire dans le dispositif de la décision en page 9 « Condamne in solidum la SARL Altintas Recept et son assureur Axa France IARD, la SAS AG Access et son assureur MIC Insurance Company à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36 893 euros HT outre TVA à 10 %, auxquels s'ajouteront 4 250 euros pour le déménagement des meubles et 900 euros pour le logement temporaire, somme réévaluées suivant l'indice BT 01 ».
Vu les conclusions de l'appelante en date du 18 septembre 2023, demandant de :
Vu l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 rectifiée et complétée selon ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer des 9 septembre 2022 et 25 octobre 2022 et vu l'appel interjeté par la compagnie Axa,
Tenant la radiation de la SAS Alès immobilier (EPC 30) du RCS,
Vu l'article 400 et s. du code de procédure civile
- constater le désistement d'appel partiel de la compagnie Axa à l'égard de la SAS Alès immobilier (EPC 30) et de la société AG Access,
- prononcer en conséquence l'extinction partielle de l'instance d'appel à l'égard de la SAS Alès immobilier (EPC 30) et AG Access et le dessaisissement partiel de la cour à leur égard,
- dire que l'instance d'appel se poursuit entre la compagnie Axa et les autres parties intimées,
Ce faisant,
Vu les articles 9 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Alès (RG n°21/00310) rectifiée et complétée selon ordonnances en rectifications d'erreurs matérielles et omission de statuer prononcées le 9 septembre 2022 (RG N°22/00201) et le 25 octobre 2022 (RG N°22/00239), en ce qu'elle a :
* excluant toute contestation sérieuse, fait droit à la demande adverse de provision à l'encontre de la compagnie Axa,
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36.893 € à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation, auxquels s'ajoutent 4.250 € pour le déménagement des meubles et 900 € pour le logement temporaire, sommes réévaluées suivant l'indice BT 01,
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier du 28 janvier 2019,
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que ladite décision est exécutoire de droit,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [E] car souffrant d'une contestation sérieuse,
- débouter les époux [E] ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions outre appel incident à l'encontre d'Axa et contraires aux présentes,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la compagnie Axa France IARD une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [E] en date du 13 septembre 2023, demandant de :
Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile,
- débouter les parties requises de leurs demandes reconventionnelles,
- accueillir l'intervention volontaire de MIC Insurance Company,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1204, 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- confirmer les décisions rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a, par ordonnances des 3 mars, 9 septembre et 25 octobre 2022, en ce qu'il a été
* condamné in solidum la SARL Altintas Recept et son assureur Axa France IARD, MIC Insurance Company (assureur AG Access) à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36 893 euros HT outre TVA à 10% à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation, auxquels s'ajouteront 4 250 euros pour le déménagement des meubles et 900 euros pour le logement temporaire, somme réévaluées suivant l'indice BT 01 depuis la date du rapport (février 2021),
* condamné in solidum la SAS Alès immobilier (EPC 30) et la société Sogitec immobilier à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E], une provision de 1 260 euros HT outre TVA à 10 % à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les gonds, gardes corps et fenêtres, « sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 depuis la date du rapport (février 2021),
* condamné Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 960 euros HT outre TVA à 10 % à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les enduits de façade, « sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 depuis la date du rapport (février 2021),
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], MIC Insurance Company (assureur AG Access), SARL Altintas Recept et Axa France IARD aux dépens, y compris le constat d'huissier du 28 janvier 2019,
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], MIC Insurance Company (assureur AG Access), SARL Altintas Recept et Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
-juger que les concluants renoncent à leurs demandes à l'égard de la société AG Access en liquidation judiciaire,
- juger recevable l'action directe des époux [E] à l'encontre de la compagnie d'assurance de la société AG Access, la compagnie MIC Insurance Company,
- condamner in solidum Sogitec, Altintas Recept et son assureur Axa, MIC Insurance Company (assureur AG Access), les requis au paiement par provision d'une somme de 5.150 euros au titre des dommages consécutifs pour le déménagement et conservation des meubles, et 4.094,34 TTC pour la dépose et repose de la cuisine, outre un préjudice de jouissance de 150 euros par mois depuis la délivrance de l'assignation en référé,
Tenant la radiation volontaire de EPC 30, par le gérant M. [W] [S], également gérant de Sogitec immobilier,
- condamner la société Sogitec immobilier, en sa qualité de maître d''uvre avec mission complète, à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E], une provision de 1 260 euros HT outre TVA à 10 % à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les gonds, gardes corps et fenêtres, « sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 depuis la date du rapport (février 2021), condamnation déjà prononcée en première instance,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions de la SA MIC Insurance Company en date du 8 février 2023, demandant de :
Vu l'article 835 nouveau du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a fait droit à la demande d''intervention volontaire de MIC Insurance Company en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company Limited ;
- déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la société MIC Insurance Company :
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer prononcées les 9 septembre 2022 et 25 septembre 2022, en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36.893 € à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation, auxquels s'ajoutent 4.250 € pour le déménagement des meubles et 900 € pour le logement temporaire, sommes réévaluées suivant l'indice BT 01,
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier du 28 janvier 2019,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'existence de contestations sérieuses
Sur l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence d'un partage de responsabilité
- déclarer que la part de responsabilité de chacune des sociétés n'est pas établie ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer prononcées les 9 septembre 2022 et 25 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36.893 € à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation, auxquels s'ajoutent 4.250 € pour le déménagement des meubles et 900 € pour le logement temporaire, sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 ;
- débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel au regard des contestations sérieuses dont elles souffrent ;
Sur l'existence d'une contestation sérieuse relative au montant réclamé par les époux [E]
- déclarer que les montants sollicités par les époux [E] sont contestables et contestés ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer prononcées les 9 septembre 2022 et 25 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 36.893 € à valoir sur la remise en état du sol carrelé de leur habitation, auxquels s'ajoutent 4.250 € pour le déménagement des meubles et 900 € pour le logement temporaire, sommes réévaluées suivant l'indice BT 01 ;
- débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel au regard des contestations sérieuses dont elles souffrent ;
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles de 3.000 € prévues au contrat souscrit par la société AG Access auprès de la compagnie MIC Insurance ;
- débouter la SA Axa France IARD, les époux [E] ainsi que tout autre concluant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, outre appel incident ;
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer prononcées les 9 septembre 2022 et 25 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [X] [R] épouse [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [E] et tout succombant à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 3.000 euros au même titre pour la procédure d'appel,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer prononcées les 9 septembre 2022 et 25 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Axa avec la SARL Altintas Recept, la SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), la SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], la SAS AG Access et la compagnie MIC Insurance Company aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier du 28 janvier 2019,
- condamner les époux [E] et tout succombant à payer à la compagnie MIC Insurance les entiers dépens de la première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Nîmes, du barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard) en date du 8 août 2023, demandant de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 9 septembre 2022 et du 25 septembre 2022 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé à l'égard de Sogitec au regard de l'existence d'une contestation sérieuse au titre des travaux de reprise, au titre du déménagement, de la dépose et repose de la cuisine et au titre du préjudice de jouissance
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 9 septembre 2022 et du 25 septembre 2022, en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SAS Alès immobilier (EPC 30) et la société Sogitec immobilier à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 1 260 € outre TVA à 10 % à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les gonds, gardes corps et fenêtres
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD aux dépens
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
- juger qu'il existe une contestation sérieuse au titre de la demande de provision au titre des gonds, gardes corps et fenêtres
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 rectifiée et complétée selon les ordonnances en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 9 septembre 2022 et du 25 septembre 2022, en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SAS Alès immobilier (EPC 30) et la société Sogitec immobilier à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] une provision de 1 260 € outre TVA à 10 % à valoir sur la réparation des désordres constatés sur les gonds, gardes corps et fenêtres
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD aux dépens
* condamné in solidum les sociétés SARL Sogitec immobilier (BET Construire dans le Gard), SAS Alès immobilier (EPC 30), Monsieur [D] [K], SAS AG Access, MIC Insurance Company, SARL Altintas Recept et Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [R] épouse [E] 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter les époux [E] de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel au regard des contestations sérieuses
- débouter tout autre concluant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la société Sogitec la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 2 000 € au même titre pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la signification de la déclaration d'appel de la SA Axa France IARD et de la fixation de l'affaire à bref délai à Monsieur [D], le 16 novembre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier ainsi que la signification :
- des conclusions d'appel de la SA Axa France IARD le 22 décembre 2022 à domicile et le 24 février 2023, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,
- des conclusions de la société MIC Insurance Company, le 31 janvier 2023, à domicile,
- des conclusions de la société Sogitec (BET Construire dans le Gard), le 7 mars 2023, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier et le 17 août 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu la signification de la déclaration d'appel de la SA Axa France IARD et de la fixation de l'affaire à bref délai à la SAS AG Access le 16 novembre 2022 à personne habilitée ainsi que la signification :
- des conclusions d'appel de la SA Axa France IARD les 22 décembre 2022 et 23 février 2023 à personne habilitée,
- des conclusions de Monsieur [E] et Madame [R], le 13 janvier 2023, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,
- des conclusions de la société MIC Insurance Company, le 1er février 2023, à personne habilitée,
- des conclusions de la société Sogitec (BET Construire dans le Gard), le 7 mars 2023, à personne habilitée, et le 23 août 2023, également à personne habilitée.
Vu la signification de la déclaration d'appel de la SA Axa France IARD et de la fixation de l'affaire à bref délai à la SARL Altintas Recep le 16 novembre 2022 à personne habilitée ainsi que la signification :
- des conclusions d'appel de la SA Axa France IARD, le 22 décembre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier et le 23 février 2023 à personne habilitée,
- des conclusions de Monsieur [E] et Madame [R], le 13 janvier 2023, au siège de la société, par remise de la copie de l'acte à une personne qui l'a acceptée, et le 13 juillet 2023 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,
- des conclusions de la société MIC Insurance Company, le 1er février 2023, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,
- des conclusions de la société Sogitec (BET Construire dans le Gard) le 7 mars 2023, à personne habilitée, et le 17 août 2023 à l'étude d'huissier.
Vu la signification de la déclaration d'appel de la SA Axa France IARD et de la fixation de l'affaire à bref délai à la SAS Alès immobilier (EPC 30) le 16 novembre 2022 à personne habilitée ainsi que la signification :
- des conclusions d'appel de la SA Axa France IARD le 22 décembre 2022 et le 24 février 2023 par acte transformé en procès-verbal de difficultés, la personne rencontrée ayant refusé de recevoir la copie de l'acte au motif que la société Alès immobilier est radiée,
- des conclusions de la société MIC Insurance Company, le 1er février 2023, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,
- des conclusions de la société Sogitec (BET Construire dans le Gard), le 7 mars 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et le 17 août 2023, également par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 à 8h45, en application de l'article 905 du code de procédure civile, laquelle a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023 à 8h45, pour régularisation de la procédure à l'égard de la société Alès immobilier radiée au registre du commerce et désignation de l'administrateur provisoire ainsi que pour signification des écritures de M. et Mme [E] à M. [D].
L'arrêt sera rendu par défaut.
Motifs
Remarques préliminaires de procédure :
1/L'appel n'ayant déféré à la cour que les ordonnances des 3 mars 2022 et 9 septembre 2022, toute/ demande relative à l'ordonnance rectificative du 25 octobre 2022 est irrecevable.
2/Il y a lieu, en l'état des désistements formulés, de constater le désistement d'appel partiel de la compagnie Axa à l'égard de la SAS Alès immobilier (EPC 30) et à l'égard de la société AG Access ainsi que de prononcer en conséquence l'extinction partielle de l'instance d'appel à l'égard de la SAS Alès immobilier (EPC 30) et de la société AG Access et le dessaisissement partiel de la cour .
Il y a également lieu de constater le désistement de M et Mme [E] à l'égard de la société AG Access ainsi que le dessaisissement partiel de la cour de ce chef.
3/Il y a lieu, encore et en l'état de la non régularisation de la procédure exigée au regard de la défaillance de M [D], auquel les prétentions de M et Mme [E], contenant demande de condamnation à son encontre au titre de la confirmation sollicitée de l'ordonnance déférée, n'ont pas été régulièrement signifiées et également en l'état de la radiation de la société Alès immo, de déclarer toutes demandes des époux [E] à leur encontre irrecevables.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le principe ainsi posé, il sera également rappelé, s'agissant en l'espèce de demandes d'indemnisation provisionnelle concernant des désordres relatifs à une opération de construction immobilière mettant en cause plusieurs intervenants, que si le principe d'une condamnation provisionnelle et in solidum est admis dès lors que ne sont sérieusement contestables ni la réalité du dommage ni la participation des intervenants audit dommage, en revanche, les débats entre éventuels co-responsables d'un même dommage sur le partage de responsabilité, constitutifs d'une contestation sérieuse, excluent qu'il soit statué de ce chef en référé.
La demande des époux [E] concerne initialement les désordres du carrelage, des gonds, fenêtres et garde corps, des enduits de façade.
Pour la réalisation de la construction, la société Altintas Recep était chargée du gros 'uvre.
Elle était assurée auprès de la société AXA.
La société Sogitec avait une mission de maîtrise d''uvre complète.
M [D] était chargé des enduits de façade.
La société AG access était chargée de la pose du carrelage.
Elle était assurée auprès de la société MIC Millenium Insurance company.
La société Alès Immo a réalisé les volets.
Constatant des désordres dès la fin de l'année 2018, les époux [E] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a clôturé ses opérations le 2 février 2021.
Celui-ci retient en substance que les carreaux ont été posés directement sur un ravoirage de mortier maigre d'épaisseur 3 à 4 cm type C ou D durci ou grillé avant battage des carreaux ; que « dans notre affaire le mortier de scellement n'existe pas » ; que le carreleur a limité la hauteur du mortier pour passer sous les seuils des menuiseries extérieures, une réservation suffisante de 8 à 10 cm n'ayant pas été laissée ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination qui est de pouvoir circuler à pied sans risque de chute ou de blessure; qu'ils sont le concours des fautes des sociétés Sogitec, Atlintas Recep, chargée du gros 'uvre assurée auprès d' AXA, AG access, le carreleur assuré auprès de Millénium Insurance compagnie; qu'en ce qui concerne les volets, les butées ont été mal positionnées, le désordre étant visible à réception et que les gonds ont été fixés grossièrement ; qu'il s'agit de désordres à caractère inesthétique ; que cette situation est le concours d'un défaut imputable à la société EPC 30 et à Sogitec ; que les enduits de façade présentent de nombreuses fissures et qu'il y a de ce chef également un défaut de vérification des ouvrages par le maître d''uvre.
Par suite des observations de procédure ci-dessus faites, les demandes de condamnation par M et Mme [E] contre M [D] au titre des enduits et celles au titre des gonds, fenêtres et garde corps à l'encontre de la société Alès Immo seront jugées irrecevables, la demande sur ce dernier désordre restant cependant débattue à l'égard de Sogitec.
Sur les désordres affectant le carrelage :
M et Mme [E] qui ont entrepris fin 2017 la construction d'une maison et en ont pris possession à la fin de l'année 2018, versent, devant la cour, au titre de l'intervention de l'une des entreprises recherchées de ce premier chef à raison de la réalisation par elle des travaux de gros 'uvre, le marché de travaux conclu avec la société Altintas Recep, signé des parties, en date du 12 décembre 2017, le contrat d'assurance Axa couvrant cette entreprise ainsi que le procès verbal de réception de ces travaux du 12 mars 2018 sans réserves, également signé des parties.
Ces documents, dont l'authenticité ni la sincérité ne sont utilement critiquées suffisent à caractériser l'intervention de la société au titre desdits travaux et rendent en conséquence vaine toute contestation de son assureur à ce propos.
Ni l'intervention de la société Sogitec, ni celle de la société AG Access ,pour laquelle seul est désormais recherché son assureur, la société MIC Insurance Company, ne font, en revanche, débat.
En revanche, la société Sogitec fait exactement valoir qu'elle n'a pas été condamnée par les ordonnances déférées du chef d'une provision au bénéfice de M et Mme [E] au titre des désordres affectant le carrelage et qu'il n'est pas demandé de réformation de ce chef, la cour relevant cependant que M et Mme [E] demandent à son encontre une condamnation au titre des frais de déménagement, conservation de meubles et dépose et repose de la cuisine.
Le rapport d'expertise judiciaire rappelle que les carrelages ont donc été posés par la société AG Access en vertu d'un devis accepté du 26 juin 2018, lequel a donné lieu à une facture du 3 août 2018 ; que les désordres concernent le carrelage au sol dans le séjour et dans les autres pièces, le sol sonnant creux et les joints se détériorant ; que le mortier de scellement n'existe pas et que ces désordres qui conduisent au décollement du carrelage rendent l'ouvrage impropre à sa destination qui est donc de pouvoir circuler à pied sans risque de chute de blessures, ce qui caractérise des désordres de nature décennale.
Il en conclut que la cause des désordres du carrelage est multiple : contraintes altimétriques au moment de la pose, défaut de contrôle et de conception, malfaçons dans l'exécution, soulignant que dans le devis, il est prévu une épaisseur de chape de 6 à 7 cm et que dans les faits, le carrelage est posé directement sur un ravoirage de mortier maigre de 3 à 4 cm.
Il retient enfin que la société Altintas Recep, qui était chargée du gros 'uvre, n'a pas laissé l'espace nécessaire à la pose du carrelage, laquelle relevait de la société AG Access, que la pose n'est pas conforme et qu'il y a un défaut d'utilisation du mortier de scellement sous les carreaux sur l'intégralité de la surface entraînant leur décollement.
Il réitère, en réponse à un dire, qu'il n'y a pas eu de plan d'exécution, ni de croquis faisant état d'une réservation obligatoire de 8 à 10 cm pour la chape carrelée, ce qui était à la charge à la fois du carreleur et des sociétés Sogitec et Altintas, ajoutant que le carreleur réceptionne les supports existants avant toute intervention et que déduire les dimensions réelles des ouvrages à partir du seul plan de permis de construire est aventureux
Il considère également qu'au coût des travaux de reprise, il faut ajouter le coût du déménagement des meubles et de l'hébergement de Monsieur et Madame [E], fixant la somme de 4250 € au titre du déménagement des meubles et du garde-meuble et la somme de 900 € au titre de l'hébergement pendant un mois.
Ces observations caractérisent donc, sans incertitude compte tenu des éléments ci-dessus analysés l'existence de désordres de nature décennale impliquant la responsabilité à la fois de la société chargée du gros 'uvre, Altintas Recep, de la société en charge de la pose des carreaux AG Access et également celle de la société Sogitec en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et à ce titre tenue non pas sur le fondement d'une obligation de moyens ainsi qu'elle le soutient mais sur le fondement de l'obligation légale et de la présomption de responsabilité édictées par l'article 1792 du code civil dès lors qu'en application de ce texte, les constructeurs supportent, en effet, une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s'exonérer que s'ils démontrent l'existence d'une cause étrangère et que sont réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il n'est pas invoqué que l'intervention causale des entreprises recherchées par M et Mme [E] dans la mise en 'uvre défectueuse du carrelage soit anéantie par l'existence d'une cause étrangère ; que la circonstance que le bureau d'études du maître d''uvre aurait transmis une notice descriptive des travaux de carrelage à la société AG Access et que celle-ci ait établi un devis en reprenant la hauteur à respecter aux termes de cette note est indifférente sur l'appréciation des responsabilités des entreprises dont l'intervention causale a été retenue et en l'état du fondement donné à la demande tiré de l'article 1792 du code civil ; que peu importe que l'expert ait conclu que la construction de la maison lui paraissait globalement correcte, cette appréciation n'étant, en effet, pas susceptible de remettre en cause ses conclusions précises sur les désordres du carrelage et leur cause.
Les principes de responsabilité des intervenants étant ainsi arrêtés, il y a, ensuite, lieu d'apprécier les différents moyens opposés par les assureurs mis en cause et invoqués par eux comme de nature à constituer des contestations sérieuses .
Sur les contestations de la société Axa :
La société Axa conteste donc vainement au regard des pièces produites par M et Mme [E] telles que ci-dessus déjà analysées que son assuré soit intervenu alors qu'il sera, en outre, ajouté que son assuré et elle-même ont participé aux opérations d'expertise sans jamais invoquer ce moyen.
La société Axa conteste également vainement le respect du principe du contradictoire par les opérations d'expertise, la lecture du rapport rappelant que celle-ci a formé des dires le 12 janvier et le 14 janvier 2021 à la suite de la transmission à l'ensemble des parties du pré-rapport et à la suite également de la transmission par l'expert d'une note du 2 décembre 2020 sur les mesures altimétriques de l'ouvrage à réaliser par le géomètre expert et d'une autre note du 28 décembre 2020 suivie précisément de ses derniers dires auxquels l'expert, qui n'a clôturé son rapport que le 2 février 2021 a répondu, laissant donc encore aux parties un temps d'observations.
La société Axa conteste également sa garantie, en exposant ne pas la devoir au titre des dommages immatériels de sorte que la provision sollicitée serait sérieusement contestable ; or, d'une part, la provision allouée par le premier juge de 36 893 € ne couvre que la remise en état du sol qui constitue un dommage matériel, le juge des référés y ayant par ailleurs et distinctement ajouté les frais de déménagement et de relogement temporaire ; il en résulte que le moyen ne peut donc être invoqué que pour ces derniers frais ; d'autre part, la société Axa qui ne conclut sur ce refus de garantie qu'au regard des articles L241-1 et A 243-1 du code des assurances, n'oppose en revanche pas de contestation sur le contenu du contrat joint au marché de travaux tel qu'il est produit devant la cour par Monsieur et Madame [E] et qui inclut, (page 2 /7), les dommages de nature décennale qui compromettent la solidité des ouvrages de construction ainsi que les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées notamment à l'article 2 .8, à savoir, la responsabilité décennale pour travaux de construction soumise à l'assurance obligatoire ; enfin, les frais de déménagement, de garde-meuble, et de relogement pour un mois relèvent bien de ces dommages immatériels contractuellement assurés.
Le défaut de garantie ne saurait, dans ces conditions, être opposé au titre d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle invoque encore de ce même chef la résiliation du contrat intervenue avec effet au 1er janvier 2019 et la circonstance que l'assignation a été délivrée postérieurement à cette date de sorte qu'elle en conclut également qu'elle ne pourrait être tenue de verser de provision sur les dommages immatériels.
Or, dès lors qu'il n'est pas allégué que suite à la résiliation, un nouveau contrat d'assurance a été re-souscrit, il ne peut, vu le contrat ayant lié les parties et vu les dispositions de l'article L 124 ' 5 du code des assurances qui ne distingue pas entre les dommages matériels et immatériels, être invoqué de contestation de ce chef.
Sur les contestations de la société MIC Insurance Company :
La société Mic fait, pour sa part, valoir que les contraintes altimétriques au moment de la pose du carrelage et le défaut de contrôle et de conception ne relèvent pas de son assuré dont la responsabilité n'est pas exclusive, que la réservation obligatoire devait figurer dans les plans d'exécution et de croquis, que les croquis sont à la charge du carreleur selon l'expert et que les plans d'exécution sont à la charge de Sogitec et de l'entrepreneur de gros 'uvre.
Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors que les présents débats ont pour objet une demande de condamnation à paiement provisionnel et qu' en l'état du principe de responsabilité découlant de la mise en perspective de l'article 1792 avec l'intervention causale, non contestable, de la société assurée en charge du carrelage, celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, y compris de ces chefs invoqués.
La société Mic soutient encore que la part de responsabilité imputable à chacune des entreprises n'est pas précisée,que les montants des travaux de reprise sont également contestables, que l'indemnité d'hébergement est surévaluée ; que l'indemnité pour la pose et dépose de la cuisine n'a pas été soumise à l'appréciation de l'expert ; que l'appréciation du préjudice de jouissance relève du juge du fond.
A cet égard, il sera rappelé que le juge des référés peut dans les conditions ci-dessus rappelées, prononcer une condamnation in solidum sans que la non détermination de la part de responsabilité de chacun puisse constituer une contestation sérieuse.
La société Mic fait encore valoir que le montant des travaux de reprise est contestable critiquant deux postes du devis de l'EURL Teissier qui comprend pour 560 € la réparation des appuis de fenêtres et des gonds et pour 250 € des matériaux.
La contestation de ce chef est sérieuse, ces postes étant étrangers à la réparation des désordres du carrelage. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces sommes l'indemnisation au titre de la reprise des désordres se trouvant, en conséquence, à titre provisionnel limitée à la somme de 36 083 € et l'ordonnance étant de ce chef infirmée.
En ce qui concerne le moyen développé à titre subsidiaire et tiré de l'opposabilité des franchises en matière de garanties facultatives, l'assureur Mic qui ne conteste pas garantir à la fois la responsabilité décennale et la responsabilité civile de son assuré sur les dommages matériels et immatériels expose néanmoins que le contrat souscrit prévoit une franchise contractuelle au titre de la garantie décennale pour les travaux de reprise et au titre de la responsabilité civile pour les préjudices consécutifs.
La franchise contractuelle n'est cependant pas opposable aux tiers au titre de la garantie décennale due pour l'indemnisation des préjudices matériels ; elle l'est, en revanche, au titre de la garantie facultative des préjudices immatériels ou de la responsabilité civile professionnelle de sorte que la franchise n'est ici opposable que sur la part de la condamnation provisionnelle au titre des dommages immatériels.
Il résulte de l'ensemble des considérations ci-dessus la confirmation en son principe de la condamnation provisionnelle au paiement des travaux de reprise des carrelages, mais l'infirmation sur le montant qui sera de 36 083€, cette condamnation étant prononcée in solidum contre la société Altintas Recep, son assureur Axa, et la seule société Mic Insurance company, (à l'exclusion de son assuré) .
La condamnation provisionnelle au paiement des frais du déménagement pour 4250 €, outre les frais d'hébergement d'un mois pour 900 € sera également confirmée, étant précisé que l'évaluation provisionnelle qui en est ainsi faite ne se heurte à aucune contestation sérieuse vu les devis produits et l'évaluation immobilière donnée en 2020 qui ont été approuvés par l'expert, sans être utilement remis en cause par des évaluations différentes, cette condamnation étant néanmoins désormais prononcée in solidum contre la société Altintas Recep, son assureur Axa, Mic Insurance company et également contre la société Sogitec, dont la responsabilité a été retenue en son principe même si en l'absence de demande de Monsieur et Madame [E] aucune condamnation pécuniaire n'a été demandée au titre de la reprise des travaux des désordres affectant le carrelage.
M et Mme [E] demandent qu'il soit ajouté une condamnation provisionnelle au titre de leur préjudice de jouissance à raison de 150 euros par mois depuis la délivrance de l'assignation en référé et au titre des frais de pose et dépose de la cuisine ( 4094,34€ TTC).
L'expert n'a toutefois étudié aucune de ces demandes ; celles-ci sont contestées en leur évaluation et nécessité technique et le juge des référés ne dispose dans ces conditions pas d'éléments lui permettant de statuer de ces chefs de sorte qu'il sera jugé n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande provisionnelle de condamnation concernant les désordres relatifs aux gonds, garde corps, fenêtres :
L'ordonnance de ces chefs sera donc infirmée, M et Mme [E] étant irrecevables en leurs demandes contre la société Alès Immo.
En ce qui concerne leur demande contre la société Sogitec, chargée d'une mission de maître d'oeuvre complète, les désordres en cause ne sont pas de nature décennale ; ils ne peuvent donc être recherchés qu'au titre de la responsabilité contractuelle, laquelle est l'objet de contestations sérieuses de la part de celui-ci, les débats de ce chef entre les parties mettant en cause un éventuel défaut de coordination et le planning de pose dont l'appréciation relève du seul juge du fond.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Sur les enduits :
Ces travaux ont été réalisés par la société MS façade, M [D].
La demande de M et Mme [E] étant également irrecevable à son encontre, le jugement est, en conséquence, infirmé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L'appel ayant été interjeté par la société Axa qui succombe sur ses demandes d'infirmation, la société Mic Insurance company succombant également sur ses propres demandes d'infirmation devant la cour, elles supporteront in solidum à l'exclusion de la société Sogitec, de la société Alès Immo, de Monsieur [D] et de la société AG Access, les dépens et seront également condamnées à verser in solidum, à l'exclusion de toutes autres parties au titre des frais de première instance et d'appel, en équité, à M et Mme [E] la somme de 3500€ au titre de la première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut,
S'agissant de l'ordonnance du 3 mars 2022 :
Infirme l'ordonnance du 3 mars 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant sur le tout pour une meilleure compréhension :
Constate le désistement de toute demande de la société AXA à l'égard de la société AG Access et à l'égard de la société Alès Immo et s'en déclare dessaisie,
Constate le désistement des demandes de Monsieur et Madame [E] à l'égard de la société AG Access et s'en déclare dessaisie,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle de Monsieur et Madame [E] à l'encontre de Monsieur [D] et de la société Alès Immo,
Reçoit l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
Condamne in solidum et à titre provisionnel la société Altintas Recep et son assureur la société AXA, la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 36 083 € somme hors-taxes, outre TVA,
Condamne in solidum et à titre provisionnel la société Altintas Recep et son assureur la société AXA, la société Mic Insurance Company , la société Sogitec à verser à M et Mme [E] la somme de 4250 € pour le déménagement et celle de 900 € pour le relogement temporaire de Monsieur et Madame [E],
Dit que lesdites sommes seront ré-évaluées sur l'indice BT 01à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur et Madame [E] au titre des désordres concernant les gonds, garde corps et fenêtres contre la société Sogitec,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M et Mme [E] au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la franchise contractuelle de 3000€ de la société MIC Insurance Company est opposable à M et Mme [E] en ce qui concerne l'indemnisation des seuls préjudices immatériels,
S'agissant de l'ordonnance rectificative du 9 septembre 2022 :
Vu la mention ci-dessus du dispositif ayant intégré à l'ordonnance du 3 mars 2022 la condamnation prononcée au titre de la rectification d'erreur matérielle pour les frais de déménagement et de relogement, dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef,
Pour le surplus, confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
S'agissant des frais et dépens engagés au titre des deux ordonnances
Condamne in solidum la société AXA et la société MIC Insurance Company,au titre des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel relativement aux deux ordonnances appelées,
Condamne in solidum la société AXA et la société MIC Insurance Company à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel relativement aux deux ordonnances appelées à Monsieur et Madame [E] la somme de 3500 €,
Rejette toutes demandes plus amples au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,