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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-22.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.058

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bertrand Y..., demeurant à Slottmanville Bocage (Manche), Valognes, 2 ) Mme Véronique Y..., née Z..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., 3 ) M. David Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., 4 ) M. Richard Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), que les consorts Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. X..., qui lui avaient adressé, le 4 juin 1984, une proposition en vue de conclure un nouveau bail, avec un loyer augmenté, acceptée le 1er août 1984 par le locataire qui n'a, cependant, pas signé le projet de contrat de location, ont fait notifier, le 29 juin 1987, à celui-ci, une proposition de nouveau loyer à compter du 1er juillet 1988 et l'ont assigné en fixation de ce loyer ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que le bail conclu le 21 avril 1978 avait été tacitement reconduit à deux reprises, les 21 avril 1984 et 21 avril 1987, la notification du nouveau loyer effectuée le 29 juin 1987 pour le 1er juillet 1988 étant inopérante faute de respecter les dates d'échéance fixées par la loi à défaut de mise en conformité du contrat avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, "d'une part, que satisfait aux exigences des articles 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 le bailleur qui soumet à la signature du locataire un contrat de location renouvelé, en conformité avec la proposition de nouveau loyer expressément acceptée par le locataire ; qu'en considérant que l'acte souscrit le 1er août 1984 ne pouvait constituer un nouveau contrat, faute de remplir les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 22 juin 1982, alors que cette proposition acceptée avait été concrétisée dans un contrat transmis au preneur que celui-ci n'a pas renvoyé, la cour d'appel a violé l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, d'autre part, que nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence ; qu'ayant refusé de renvoyer signé un des exemplaires du bail de mise en conformité, tout en acceptant de payer le loyer convenu, le locataire ne peut invoquer sa propre inertie pour prétendre que l'accord ne répondrait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 ; qu'en déclarant cet accord non conforme, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte souscrit par les parties le 1er août 1984 ne pouvant constituer un contrat de location faute de respecter l'article 3 de la loi du 22 juin 1982, la notification effectuée le 29 juin 1987 pour le 1er juillet 1988 était inopérante, en raison du non-respect des échéances du bail fixées par la loi à défaut de mise en conformité du contrat de location, la cour d'appel, devant laquelle les consorts Y... n'avaient pas prétendu que l'inertie du locataire interdisait à celui-ci de se prévaloir du défaut de conformité du bail aux exigences de l'article 3 de la loi, a retenu, à bon droit, que le bail, arrivé àéchéance le 21 avril 1984, avait été reconduit aux clauses et conditions antérieures à l'exception du montant du loyer et qu'il avait été à nouveau reconduit pour une période de trois ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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