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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.064

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. El Ouadaa (Entreprise Gandy), demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section Industrie), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC FNGS, ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., employé de M. El Ouadaa qui exploitait une entreprise sous l'enseigne Gandy, a attrait devant le conseil de prud'hommes, en lui réclamant le paiement de diverses sommes, l'entreprise Gandy, représentée par M. El Ouadaa, puis a appelé en cause, par voie de citation, M. X... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gandy, alors qu'avait été prononcée la liquidation judiciaire de M. El Ouadaa ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. El Ouadaa, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 31 mai 1994) de n'avoir pas annulé sa citation, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 117, 119 du nouveau Code de procédure civile et R. 516.0 du Code du travail ; Mais attendu que l'erreur affectant la désignation du défendeur dans la citation constituant une irrégularité de forme, la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée dès lors que son destinataire réel n'invoquait aucun grief; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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