Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et l'article R 241-51-1 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ;
qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ; qu'en application du premier, le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 septembre 1997 par la société Miet-Georgeon en qualité d'ouvrière ostréicole ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 1999, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise le 17 octobre 2001 ; que convoquée le 29 octobre 2002, la salariée a été licenciée par lettre du 13 novembre 2002 pour inaptitude définitive ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail avait procédé à un examen le 17 octobre 2001 et avait mentionné que la salariée était inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, que par une lettre postérieure du 22 octobre 2002 ce médecin avait précisé qu'il s'agissait d'une décision d'inaptitude définitive de la salariée à tous postes dans l'entreprise en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième examen ni à une recherche de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical sans que le médecin du travail ait constaté dans son certificat une situation de danger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Miet-Georgeon aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Miet-Georgeon à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros et la somme de 62 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
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