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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-84.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.726

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 28 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... du chef de contraventions aux dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération d départementale des associations populaires familiales et syndicales ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 29, 12° de la loi n° 88828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les infractions reprochées au prévenu, amnistiées par la loi du 20 juillet 1988 ; "au motif que sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; que l'article 29,12° de la loi exclut du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les articles 17, 31, 34 35 et 52 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; que cependant, les infractions reprochées au prévenu sont prévues par l'article 28 de ladite ordonnance qui énonce : "tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'Economie, après consultation du Conseil national de la Consommation, et réprimées par l'article 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 ; que les arrêtés ministériels du 2 septembre 1977 et du 10 novembre 1982 fixent seulement les modalités de la publicité des prix des produits ; que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que si le législateur avait entendu exclure du bénéfice de l'amnistie les infractions susvisées, il aurait expressément mentionné, avec les articles 17, 31, 34, 34, 35 et 52, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'amnistie des contraventions ; "alors que si la loi d'amnistie est d'interprétation stricte, elle ne peut s'analyser par le motif hypothétique retenu par la cour d'appel consistant à supposer que le législateur, s'il avait voulu exclure du bénéfice de l'amnistie les infractions à l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 visé à la d prévention, aurait ajouté cet article à l'énumération des articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance ; qu'en réalité l'article 29,12° de la loi d'amnistie vise non seulement "les infractions" prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui sont toutes délictuelles, mais aussi celles prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance, dont, par conséquent, le décret 861309 du 29 décembre 1986 ; qu'outre les infractions qu'elle punit de peines correctionnelles, l'ordonnance précitée prévoit un certain nombre d'interdictions et d'obligations qu'elle ne sanctionne pas ; que celles-ci ne constituent des infractions qu'en application de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 qui érige en contravention de 5ème classe ces interdictions en particulier le défaut de publicité des prix ; que la contravention de défaut de publicité des prix, ainsi prévue par le décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est donc exclue du bénéfice de l'amnistie" ; Vu les articles cités ; Attendu que selon l'article 29,12° de la loi du 20 juillet 1988, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; Attendu que, dans la procédure suivie contre Claude X... des chefs de contraventions prévues et réprimées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 et les arrêtés ministériels maintenus en vigueur et pris en application de l'ordonnance 451483 du 30 juin 1945, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté que, s'agissant de faits commis avant le 22 mai 1988, l'action publique est éteinte par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies relèvent des dispositions repressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte sus-visé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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