Cour de cassation, 14 mai 2019. 19-82.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.914
Date de décision :
14 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-82.914 F-D
N° 1143
VD1
14 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... R...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 et 695-3 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. R... aux autorités judiciaires polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 20 novembre 2018 ;
"1°) alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires polonaises ont simplement indiqué que l'information relative à l'audience du 6 décembre 2016 avait été envoyée au domicile de M. R..., qui n'a pas réceptionné la citation ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. R... aurait indiqué cette adresse aux autorités judiciaires et qu'il lui aurait appartenu de communiquer sa nouvelle adresse ; qu'en affirmant que M. R... avait été régulièrement cité conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais, sans vérifier s'il avait été effectivement informé, de manière non équivoque, en temps utile, de la date et du lieu fixés pour son procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires polonaises ont indiqué que « M. R... pourra faire appel s'il forme une demande de rétablissement de la date de demande des motifs du jugement et si une telle demande est admise » ; qu'en retenant que M. R... disposait d'une faculté d'exercer une voie de recours, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur une réponse ambiguë et non sur les indications portées sur l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors en outre qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen et de la réponse équivoque des autorités judiciaires polonaises, que la personne recherchée disposerait effectivement, postérieurement à sa remise, dans un délai qui lui sera précisé, de la faculté d'exercer un recours pour obtenir un nouveau jugement au fond par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale et se substituant à celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. R... a été interpellé, en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 20 novembre 2018, émis à son encontre par le juge du tribunal de circonscription de Lublin (Pologne) pour l'exécution d'une peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement cumulatif du tribunal régional de Biala Podlaska du 6 décembre 2016, pour des faits de vol, cambriolage, tentative de cambriolage et dégradation de biens commis en mai, juin, juillet et août 2014 à Biala Podlaska et Sycyna ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, M. R... n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que pour autoriser la remise, l'arrêt, après avoir sollicité des informations complémentaires auprès des autorités polonaises sur les modalités de la citation à comparaître, de la signification de la décision et des facultés de recours prévues par le droit national pour obtenir un nouveau jugement au fond, relève que selon ces dernières, d'une part l'information relative à l'audience du 6 décembre 2016 a été envoyée au domicile de M. R..., qui n'a pas réceptionné la citation, mais que la citation est régulière au regard de l'article 139 du code de procédure pénale, qui dispose que "si une partie ne communique pas une nouvelle adresse et change de domicile ou ne réside pas à l'adresse indiquée, la lettre envoyée à cette adresse est considérée comme régulièrement signifiée", d'autre part qu'il pourra former appel s'il forme une demande de rétablissement de la date de demande des motifs du jugement et si une telle demande est admise ; que les juges retiennent que M. R... a été cité à une adresse qu'il avait précédemment indiquée et qu'il lui appartenait de communiquer aux autorités sa nouvelle adresse et en concluent qu'il a été régulièrement cité conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais ; que les juges ajoutent qu'il est par ailleurs constant que M. R..., non comparant et non représenté à l'audience du 6 décembre 2016, a été condamné par une décision dont il n'a pas reçu signification, mais dispose néanmoins de la faculté d'exercer une voie de recours, et pourra faire appel s'il forme une demande de rétablissement, préalable à l'exercice de la voie de recours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces, est en mesure de s'assurer, au vu des termes du mandat d'arrêt européen, qu'un recours effectif et certain est susceptible d'être exercé par l'intéressé lors de sa remise aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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