Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA CAVALE, dont le siège social est lieudit La Porte des Loges, chemin de l'Hôpital, Les Loges-en-Josas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la société civile immobilière LA FERME DES LOGES, dont le siège social est lieudit La Porte des Loges, Les Loges-en-Josas (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. X..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Cavale, de Me Vuitton, avocat de la SCI La Ferme des Loges, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1731 du Code civil ; Attendu que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire ; Attendu que pour condamner la société La Cavale, cessionnaire d'un bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI La Ferme des Loges au paiement de réparations locatives, l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1987) retient que la société La Cavale ne démontre pas avoir rempli toutes ses obligations relatives aux réparations locatives ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la preuve était rapportée que les locaux loués étaient "dans un certain mauvais état" à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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