Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 09 novembre 2023
Ordonnance n° 479
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F63D
PV
[H] [B] / [K] [X] épouse [C]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000061
ORDONNANCE rendue le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002817 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT FD)
APPELANT
ET :
Mme [K] [X] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 novembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-22-000061 rendu contradictoirement le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Thiers dans l'instance opposant Mme [K] [X] épouse [C] à M. [H] [B] :
- fixant à la charge de M. [B] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500,00 € à compter du 1er décembre 2020 au titre d'un bail d'habitation qui lui a été consenti par Mme [C] suivant un contrat conclu sous seing privé le 30 novembre 2018 sur une maison d'habitation située au lieu-dit Laffix dans la commune de [Localité 4] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 500,00 €, en conséquence d'un congé pour motifs légitimes et sérieux et pour vente du bien immobilier susmentionné délivré par acte d'huissier de justice du 8 avril 2021 ainsi que d'un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente à ce bail délivré à cette même date au titre de loyers impayés et de l'assurance de responsabilité locative à souscrire, étant précisé que M. [B] a quitté les lieux loués le 1er juin 2022 après accomplissement d'un état des lieux de sortie ;
- condamnant M. [B] à payer au profit de Mme [C] :
* la somme de 500,00 € à titre d'indemnité d'occupation impayée pour le mois de mai 2022 ;
* la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutant M. [B] de sa demande reconventionnelle en allégation de préjudice de jouissance ;
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamnant M. [B] aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 2 mars 2023 par le conseil de M. [B] à l'encontre de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 août 2023 par le conseil de Mme [K] [X] épouse [C], demandant de :
' au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de cette procédure d'appel faute de mise à exécution par la personne condamnée de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [B] aux dépens de l'incident.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023 par le conseil de M. [H] [B], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' rejeté cette demande de radiation d'appel ;
' débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' juger que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 21 septembre 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En l'espèce, M. [B] ne conteste pas qu'il ne s'est acquitté envers Mme [C] d'aucune condamnation pécuniaire résultant du jugement de première instance, arguant ne disposer ni des ressources ni de la capacité financière pour régler ces sommes. Il précise être âgé de 76 ans, retraité, divorcé depuis 2007, vivant seul et ne bénéficiant d'aucun entourage familial pour lui procurer un soutien financier. Il fait état de deux pensions de retraite à hauteur d'un montant mensuel respectif de 666,17 € et de 295,42 €, outre une aide au logement à hauteur de 119,00 € par mois. Il ajoute n'avoir aucune épargne ni aucun lien, précisant un revenu fiscal de référence de 6.762,00 € pour l'année 2021.
En l'occurrence, la modicité des ressources de M. [B] ne saurait pour autant le dispenser de proposer à Mme [C] de payer l'ensemble de ces condamnations judiciaires légalement exigibles en proposant au moins un échéancier de paiement, ce qu'il s'abstient totalement de faire, même à titre subsidiaire.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de radiation d'appel formée Mme [C].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 700 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [B] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 2 mars 2023 par le conseil de M. [H] [B] à l'encontre du jugement n° RG/11-22-000061 rendu le 2 février 2023 par le tribunal de proximité de Thiers dans l'instance opposant Mme [K] [X] épouse [C] à M. [H] [B].
CONDAMNE M. [H] [B] à payer au profit de Mme [K] [X] épouse [C] une indemnité de 700 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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