Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKY
N° de MINUTE : 24/00791
Monsieur [C] [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
DEMANDEUR
C/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET DUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2012, M. [G] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel une maison dans une copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 303 000 euros TTC.
Dans le cadre des opérations de construction, la réalisation des travaux de couverture a été confiée à la société Leroux, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2013, suivant procès-verbal signé du maître de l'ouvrage, du maître d’œuvre et de la société Leroux.
A partir de l’année 2018, M. [G] a déclaré plusieurs sinistres à son assureur la MACIF en lien avec des infiltrations.
Parallèlement, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance le 3 juillet 2020 aux fins de voir procéder à une expertise judiciaire et a désigné M. [M] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2023, M. [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF à payer les sommes suivantes :
- 4 600,00 euros au titre du préjudice matériel ;
- 14 007,74 euros au titre de la perte de loyers ;
- condamner in solidum la société Leroux et la SMABTP à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral distinct ;
- condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouter tout défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
- rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal de :
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Leroux et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Leroux demande au tribunal de :
- rejeter toute demande formulée par M. [G] au titre d’un préjudice moral ;
- ramener la demande de préjudice immatériel à de plus justes proportions ;
- à titre subsidiaire, condamner la SMABTP à garantir la société Leroux de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Leroux demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de M. [G] ;
- à titre subsidiaire, juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assuré ;
- condamner la MACIF à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la maison de M. [G] se situent au premier étage ; qu’ils consistent en un effondrement du plafond de la salle de bain intervenue dans la nuit du 9 au 10 mai 2020. Il est indiqué également que le plafond de la chambre côté [Adresse 2] est soutenu par des étais.
L’expert expose que les désordres trouvent leur origine dans des infiltrations rendues possibles par la défaillance des joints mastic des bandes porte-solins autour des murs supports des panneaux solaires d’une part, et par le mauvais positionnement des trop-pleins pour le débordement des chéneaux d’autre part.
Il sera retenu, à l’appui du rapport d’expertise, que la défaillance des joints est consécutive à un défaut de préparation des supports, invisible à réception des travaux ; et que le débordement des chéneaux provient d’un mauvais positionnement des trop-pleins, qui, bien qu’apparent au moment de la réception, ne s’est révélé que postérieurement dans son ampleur, sa gravité ou ses conséquences.
Partant, il sera retenu que les désordres revêtent une qualification décennale.
La responsabilité de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est ainsi engagée dès lors que le vendeur d’immeuble à construire est réputé constructeur, en vertu des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil.
Il en va de même à l’égard de la société Leroux, à qui les désordres sont imputables pour être en relation avec les travaux de couverture qu’elle a réalisés.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 4 600 euros HT.
M. [G] fait valoir un préjudice financier tiré de la perte de loyers du fait de la réduction de loyer de 50 % qu’il a accordée à ses locataires. Il produit un courriel du gestionnaire du bien en date du 30 juin 2023, lequel fait état d’une perte de 14 007,74 euros, ainsi que le contrat de bail signé par les consorts [P], dont il est acquis qu’ils étaient occupants des lieux au moment de l’effondrement du plafond. Le tribunal entend retenir le montant précité, étant considéré que la réduction du loyer est justifiée et cohérente avec une diminution de l’usage des lieux.
Enfin, M. [G] ne justifie pas de son préjudice moral, dont il sera débouté.
Concernant la garantie des assureurs, le tribunal relève qu’il n’est pas contestable – et au demeurant pas contesté – que la SMABTP est l’assureur responsabilité décennale de la société Leroux. Il sera rappelé que s’agissant d’une assurance obligatoire, la SMABTP est tenue à garantie, sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels (en l’absence de preuve de souscription de garanties facultatives). Il sera dit que la SMABTP ne peut être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assurée.
Par ailleurs, il est justifié par M. [G] qu’il a souscrit une police d’assurance propriétaire non occupant auprès de la MACIF. Sont produites les conditions particulières et générales du contrat d’assurance dont il résulte, s’agissant du préjudice locatif, que la MACIF est tenue à garantie au titre d’une clause « perte de loyers » qui figure parmi les frais complémentaires garantis.
En conséquence, le tribunal entend :
- condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF à payer à M. [G] la somme de 4 600 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, et la MACIF à payer à M. [G] la somme de 14 007,74 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner la SMABTP à garantir la société Leroux au titre de sa condamnation relative au préjudice matériel ;
- dire que la SMABTP n’est tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assurée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément objectif que la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a commis une quelconque faute.
En revanche, le défaut d’exécution et le non-respect des règles de l’art par la société Leroux sont constitutifs d’une faute.
Partant, la société Leroux, in solidum avec son assureur la SMABTP pour ce qui concerne le seul préjudice matériel, sera condamnée à garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel de toute condamnation prononcée à son encontre.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Parties perdantes, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF seront condamnés in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties tenues aux dépens, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF à payer à M. [G] la somme de 4 600 euros HT au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, et la MACIF à payer à M. [G] la somme de 14 007,74 euros au titre du préjudice financier ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Leroux au titre de sa condamnation relative au préjudice matériel ;
Dit que la SMABTP n’est tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assurée ;
Condamne in solidum la société Leroux et la SMABTP et à garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au titre de sa condamnation relative au préjudice matériel ;
Condamne la société Leroux à garantir la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au titre de ses autres condamnations ;
Déboute M. [G] de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux et son assureur la SMABTP, et la MACIF aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT