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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/06073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06073

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 décembre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSO Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [U] [O] [Z] [D] né le 03 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité Russe ayant pour conseil en première instance Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 décembre 2024, à 16h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O] [Z], rappelant à Monsieur [U] [O] [Z] qu'il devra se conformer à l'arrêté d'expulsion ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 25 Décembre 2024 , à 17h58 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Décembre 2024, à 19h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 25 décembre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [U] [O] [Z] [D] à 19h27, - à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 19h22, - et conseil du préfet de Seine-et-Marne, à 19h23 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [O] [Z] du 26 décembre 2024, à 20h30, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Or résulte des pièces de la procédure, en particulier des pièces liées à la procédure de réadmission vers la Russie, que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et que son comportement ne permet pas d'établir qu'il présenterait des garanties de représentation. Il a été condanmné à deux reprises, dont une fois en récidive, en 2020 et 2021 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, notamment à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois assorti d'un sursis probatoire. Lors de son placement au CRA, un compte rendu en date du 5 novembre 2024, joint à la procédure révèle que lors d'une fin de visite, deux lames de rasoirs ont été retrouvées dissimulées dans un paquet de mouchoir que l'intéressé avait dans sa sacoche. Un autre compte rendu rédigé le 27 novembre 2024 relate les propos tenus par l'intéressé selon lesquels "personne ne doit rentrer dans ma chambre et toucher à mon coran ! c'est interdit pour les non musulmans de toucher au coran ! quelqu'un l'a déplacé c'est interdit vous n'avez pas le droit ", le compte rendu ajoutant qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'il " interdisait " aux fonctionnaires de police de " toucher à son coran", d'autres pièces de la procédure, notamment l'audition d'une de ses filles décrivant une pratique de l'Islam rigoriste ainsi que des comportements de harcèlement et de violences associés. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [O] [Z] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 décembre 2024, à 11h00, INFORMONS Monsieur [U] [O] [Z] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 décembre 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 26 décembre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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